A/RES/49/226
Page 3
quant à la prorogation du mandat de la Force au-delà du 31 janvier 1995 et à
la durée de cette prorogation, un crédit d’un montant total brut de 67 407 000
dollars (soit un montant net de 65 225 000 dollars) pour la période allant du
1er février au 31 juillet 1995;
7.
Décide en outre, à titre d’arrangement spécial et sous réserve de
la décision du Conseil de sécurité quant à la prorogation du mandat de la
Force au-delà du 31 janvier 1995 et à la durée de cette prorogation, de
répartir entre les États Membres le montant indiqué au paragraphe 6 ci-dessus
en tenant compte de la composition des groupes indiquée aux paragraphes 3 et 4
de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, telle qu’elle a été modifiée par ses
résolutions 44/192 B du 21 décembre 1989, 45/269 du 27 août 1991, 46/198 A du
20 décembre 1991 et 47/218 A du 23 décembre 1992 et sa décision 48/472 A du 23
décembre 1993, et en se fondant sur le barème des quotes-parts pour l’année
1995 3/;
8.
Décide qu’il sera déduit des charges à répartir entre les États
Membres, en application du paragraphe 7 ci-dessus, leurs parts respectives des
recettes autres que les contributions du personnel approuvées pour la période
allant du 1er février au 31 juillet 1995 inclus, soit 10 000 dollars;
9.
Décide également que, conformément aux dispositions de sa
résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, il sera déduit des charges à répartir
entre les États Membres, en application du paragraphe 7 ci-dessus, leurs
soldes créditeurs respectifs au Fonds de péréquation des impôts au titre des
recettes provenant des contributions du personnel approuvées pour la période
allant du 1er février au 31 juillet 1995 inclus, soit 2 172 000 dollars;
10.
Autorise le Secrétaire général à engager des dépenses pour la Force
jusqu’à concurrence d’un montant mensuel brut de 11 234 500 dollars (soit un
montant net de 10 870 830 dollars) pour une période maximum de six mois
commençant le 1er août 1995, au cas où le Conseil de sécurité déciderait de
proroger le mandat de la Force au-delà du 31 juillet 1995, le montant
considéré devant être réparti entre les États Membres conformément à
l’arrangement prévu dans la présente résolution;
11.
Décide de suspendre l’application des dispositions des alinéas b et
d de l’article 5.2 et des articles 4.3 et 4.4 du règlement financier de
l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le montant de 17 978 460
dollars, qui devrait, sinon, être annulé en vertu desdites dispositions; ce
montant devra être inscrit au compte visé dans le dispositif de sa résolution
34/9 E et demeurer sur ce compte d’attente jusqu’à ce qu’elle prenne une
nouvelle décision;
12.
Prie le Secrétaire général de lui présenter, par l’intermédiaire du
Comité consultatif, un rapport sur l’exécution du budget de la Force pour la
période allant du 1er février 1994 au 31 janvier 1995;
13.
Demande que soient apportées à la Force des contributions
volontaires, tant en espèces que sous forme de services et de fournitures
pouvant être acceptés par le Secrétaire général, qui seraient gérées, compte
tenu des circonstances, selon la procédure qu’elle a arrêtée par ses
résolutions 43/230 du 21 décembre 1988, 44/192 A du 21 décembre 1989 et 45/258
du 3 mai 1991;
3/ Voir résolution 49/19 B.
/...