A/HRC/RES/44/9
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
23 juillet 2020
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-quatrième session
30 juin-17 juillet 2020
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 16 juillet 2020
44/9.
Indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés
et des assesseurs et indépendance des avocats
Le Conseil des droits de l’homme,
S’inspirant des buts et principes de la Charte des Nations Unies, des articles 7, 8, 9,
10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des articles 2, 4, 9, 14 et 26
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ayant à l’esprit la Déclaration
et le Programme d’action de Vienne,
Rappelant les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature,
les Principes de base relatifs au rôle du barreau, les Principes directeurs applicables au rôle
des magistrats du parquet, les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire et les
Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le
système de justice pénale,
Rappelant également toutes ses résolutions et décisions antérieures et celles de la
Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale sur l’indépendance et
l’impartialité du pouvoir judiciaire et l’intégrité de l’appareil judiciaire,
Prenant note des rapports que le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et
des avocats lui a soumis à ses trente-huitième1 et quarante et unième sessions2, et de celui
que le Rapporteur a soumis à l’Assemblée générale à sa soixante-quatorzième session3,
Convaincu qu’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, un barreau
indépendant et un parquet objectif et impartial capable d’exercer ses fonctions en
conséquence, ainsi que l’intégrité du système judiciaire sont des préalables indispensables à
la protection des droits de l’homme, au respect de la légalité et à la garantie de procès
équitables et d’une administration de la justice exempte de discrimination,
Rappelant que les procureurs devraient, conformément à la loi, exercer leurs
fonctions en toute équité, de manière cohérente et diligente, respecter et protéger la dignité
humaine et défendre les droits de l’homme, contribuant ainsi à assurer une procédure
régulière et le bon fonctionnement de la justice pénale, et qu’ils devraient éviter et
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A/HRC/38/38 et Add.1.
A/HRC/41/48.
A/74/176.
GE.20-09800 (F)
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