A/HRC/RES/44/9 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 23 juillet 2020 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-quatrième session 30 juin-17 juillet 2020 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 16 juillet 2020 44/9. Indépendance et impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et indépendance des avocats Le Conseil des droits de l’homme, S’inspirant des buts et principes de la Charte des Nations Unies, des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des articles 2, 4, 9, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ayant à l’esprit la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, Rappelant les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, les Principes de base relatifs au rôle du barreau, les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire et les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, Rappelant également toutes ses résolutions et décisions antérieures et celles de la Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire et l’intégrité de l’appareil judiciaire, Prenant note des rapports que le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats lui a soumis à ses trente-huitième1 et quarante et unième sessions2, et de celui que le Rapporteur a soumis à l’Assemblée générale à sa soixante-quatorzième session3, Convaincu qu’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, un barreau indépendant et un parquet objectif et impartial capable d’exercer ses fonctions en conséquence, ainsi que l’intégrité du système judiciaire sont des préalables indispensables à la protection des droits de l’homme, au respect de la légalité et à la garantie de procès équitables et d’une administration de la justice exempte de discrimination, Rappelant que les procureurs devraient, conformément à la loi, exercer leurs fonctions en toute équité, de manière cohérente et diligente, respecter et protéger la dignité humaine et défendre les droits de l’homme, contribuant ainsi à assurer une procédure régulière et le bon fonctionnement de la justice pénale, et qu’ils devraient éviter et 1 2 3 A/HRC/38/38 et Add.1. A/HRC/41/48. A/74/176. GE.20-09800 (F) 130820  130820

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