A/HRC/RES/33/3 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 6 octobre 2016 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Trente-troisième session Point 3 de l’ordre du jour Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 29 septembre 2016 33/3. Promotion d’un ordre international démocratique et équitable Le Conseil des droits de l’homme, Rappelant toutes les résolutions antérieures de l’Assemblée générale, de la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme sur la question de la promotion d’un ordre international démocratique et équitable, en particulier la résolution 65/223 du 21 décembre 2010 de l’Assemblée et les résolutions 8/5 du 18 juin 2008, 18/6 du 29 septembre 2011, 21/9 du 27 septembre 2012, 25/15 du 27 mars 2014, 27/9 du 25 septembre 2014 et 30/29 du 2 octobre 2015 du Conseil, Réaffirmant que tous les États doivent s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de promouvoir le respect universel et effectif de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous et d’assurer leur protection, conformément à la Charte des Nations Unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit international, Affirmant qu’il faut continuer de renforcer la coopération internationale en faveur de la promotion et de la protection de tous les droits de l’homme en pleine conformité avec les buts et principes de la Charte et du droit international, tels qu’ils sont énoncés aux Articles 1 et 2 de la Charte et, notamment, dans le strict respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États, ainsi que des principes du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et de la non-intervention dans les affaires relevant essentiellement de la compétence nationale des États, Rappelant le Préambule de la Charte, dans lequel les peuples des Nations Unies se déclarent résolus en particulier à proclamer de nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, Réaffirmant que chacun a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme puissent y trouver plein effet, GE.16-17238 (F) 071016  101016

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