A/RES/60/129 gouvernements à assumer leurs responsabilités en matière de protection dans un contexte international en évolution constante ; 3. Réaffirme que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 5 et le Protocole de 1967 s’y rapportant 6 constituent la pierre angulaire du régime international mis en place pour la protection des réfugiés, considère qu’il importe que les États parties appliquent intégralement et rigoureusement ces instruments et reconnaît l’importance des valeurs qui y sont consacrées, note avec satisfaction que cent quarante-six États sont désormais parties à l’un au moins de ces deux instruments, encourage les États qui n’y sont pas encore parties à y adhérer, souligne en particulier qu’il importe que le principe du non-refoulement soit strictement respecté, et constate que certains États non parties aux instruments internationaux relatifs aux réfugiés ont fait preuve de générosité dans l’accueil des réfugiés ; 4. Note que cinquante-huit États sont désormais parties à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 7 et que trente États sont parties à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 8 , et encourage le Haut Commissaire à poursuivre ses activités en faveur des apatrides ; 5. Prend note avec intérêt du Plan d’action de Mexico sur le renforcement de la protection internationale des réfugiés en Amérique latine, approuvé par les États qui ont participé à la réunion commémorant le vingtième anniversaire de la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, tenue à Mexico les 15 et 16 novembre 2004 9, et exprime son appui aux efforts entrepris par les États intéressés et le Haut Commissariat en vue de promouvoir son application, avec la coopération et l’aide de la communauté internationale ; 6. Se félicite de l’aboutissement du processus de suivi de la Conférence de Genève de 1996 sur les problèmes de réfugiés et de personnes déplacées, les migrations et les questions d’asile dans les pays membres de la Communauté d’États indépendants, et encourage les États, le Haut Commissariat et les autres acteurs concernés à poursuivre leur collaboration en tirant parti des résultats obtenus à ce jour dans le cadre du processus de suivi de la Conférence ; 7. Réaffirme que la protection des réfugiés incombe au premier chef aux États, qui doivent se montrer pleinement coopératifs, prendre les mesures voulues et faire preuve de la volonté politique nécessaire pour aider le Haut Commissariat à s’acquitter des tâches dont il est chargé ; 8. Demande instamment à tous les États ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et autres organisations compétentes, agissant de concert avec le Haut Commissariat et animés d’un esprit de solidarité internationale et d’un souci de partage des charges et des responsabilités, de coopérer pour mobiliser des ressources en vue de renforcer la capacité des pays qui ont accueilli un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile et d’alléger la lourde charge qui pèse sur ces pays, et demande au Haut Commissariat de continuer à jouer son rôle de catalyseur pour mobiliser l’assistance de la communauté internationale afin de _______________ 5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545. Ibid., vol. 606, no 8791. 7 Ibid., vol. 360, no 5158. 8 Ibid., vol. 989, no 14458. 9 Disponible à l’adresse suivante : www.unhcr.org. 6 2

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