La promotion de la paix, condition essentielle du plein exercice
par tous de tous les droits de l’homme
A/RES/73/170
sur la base du respect des principes de l’égalité de droits et de l’autodétermination
des peuples,
Convaincue que l’absence de guerre est la condition primordiale du bien-être
matériel, du développement et du progrès d’un pays, ainsi que de la pleine jouissance
des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés par l’Organisation des
Nations Unies,
Convaincue également que la coopération internationale dans le domaine des
droits de l’homme contribue à créer un environnement international de paix et de
stabilité,
1.
Se félicite de la Déclaration sur le droit à la paix 9, qu’elle a adoptée le
19 décembre 2016, et invite les gouvernements, les organismes et organisations du
système des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales à diffuser la Déclaration et à en promouvoir le respect et la
connaissance universels ;
2.
Réaffirme que les peuples de la Terre ont un droit sacré à la paix ;
3.
Réaffirme également que chaque État a l’obligation fondamentale de
préserver le droit des peuples à la paix et de contribuer à sa mise en œuvre ;
4.
Souligne que la paix est une condition essentielle de la promotion et de la
protection de tous les droits de l’homme pour tous ;
5.
Souligne également que la profonde fracture sociale entre riches et pauvres
et le creusement des inégalités entre pays développés et pays en déve loppement
constituent une lourde menace pour la prospérité, la stabilité, la paix et la sécurité de
la planète ;
6.
Souligne en outre que, pour préserver la paix et la promouvoir, il est
indispensable que la politique des États vise à éliminer les menaces de guerre, en
particulier de guerre nucléaire, à renoncer à la menace ou à l ’emploi de la force dans
les relations internationales et à régler les différends internationaux par des moyens
pacifiques sur la base de la Charte des Nations Unies ;
7.
Affirme que tous les États doivent promouvoir l’instauration, le maintien
et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales et d ’un système
international fondé sur le respect des principes consacrés par la Charte et sur la
promotion de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, y compris le droit
au développement et le droit des peuples à l’autodétermination ;
8.
Prie instamment tous les États de respecter et de mettre en pratique les
buts et objectifs énoncés dans la Charte dans leurs relations avec les autres États, quel
que soit leur système politique, économique ou social, leur taille, leur situation
géographique ou leur niveau de développement économique ;
9.
Réaffirme que tous les États ont le devoir, conformément aux principes
énoncés dans la Charte, de régler par des moyens pacifiques les différends auxquels
ils sont parties et dont la persistance est susceptible de mettre en danger la paix et la
sécurité internationales, car il s’agit d’une condition essentielle de la promotion et de
la protection de tous les droits de l’homme pour tous et pour tous les peuples ;
10. Souligne l’importance capitale de l’éducation pour la paix pour ce qui est
de favoriser la réalisation du droit des peuples à la paix, et encourage les États, les
institutions spécialisées des Nations Unies et les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales à prendre une part active à cette entreprise ;
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18-22266
Résolution 71/189, annexe.
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