A/RES/55/266 Gouvernement grec, sous réserve de la décision que prendra le Conseil de sécurité quant au maintien ou à la dissolution de la Force; 13. Décide également, sous réserve de la décision que prendra le Conseil de sécurité quant au maintien ou à la dissolution de la Force, et compte tenu du fait que le tiers des dépenses de la Force, soit 13 565 715 dollars, sera financé par le Gouvernement chypriote sous forme de contributions volontaires et du montant de 6,5 millions de dollars fourni par le Gouvernement grec, de répartir entre les États Membres un montant brut de 22 323 505 dollars (montant net: 20 631 431 dollars), à raison d’un montant brut de 1 860 292 dollars par mois (montant net: 1 719 286 dollars), selon les catégories définies dans sa résolution 55/235 et révisées dans sa résolution 55/236 du 23 décembre 2000, et selon les barèmes des quotes-parts qu’elle a établis pour les années 2001 et 2002 dans sa résolution 55/5 B du 23 décembre 2000; 14. Décide en outre, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X) du 15 décembre 1955, qu’il sera déduit des sommes à répartir entre les États Membres en application du paragraphe 13 ci-dessus leur part du montant estimatif de 1 692 074 dollars inscrit au Fonds de péréquation des impôts au titre des recettes provenant des contributions du personnel approuvées pour la Force pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002; 15. Décide, compte tenu du fait que le tiers des dépenses de la Force, soit l’équivalent de 14 630 809 dollars, sera financé par le Gouvernement chypriote sous forme de contributions volontaires et du montant de 6,5 millions de dollars fourni par le Gouvernement grec, que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, il sera déduit des sommes à répartir en application du paragraphe 13 ci-dessus leur part du reste de 280 800 dollars (montant net: 261 400 dollars) du solde inutilisé de 523 400 dollars (montant net: 504 000 dollars) se rapportant à la période terminée le 30 juin 2000, selon la composition des groupes indiquée aux paragraphes 3 et 4 de sa résolution 43/232 du 1er mars 1989, modifiée depuis par ses résolutions et décisions relatives aux modalités spéciales de répartition des dépenses de maintien de la paix, les plus récentes étant sa résolution 52/230 du 31 mars 1998 et ses décisions 54/456 à 54/458 du 23 décembre 1999 pour la période 1998-2000, et selon le barème des quotes-parts qu’elle a établi pour l’année 2000 dans ses résolutions 52/215 A du 22 décembre 1997 et 54/237 A du 23 décembre 1999; 16. Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations financières au titre de la Force, leur part du reste de 280 800 dollars (montant net: 261 400 dollars) du solde inutilisé se rapportant à la période terminée le 30 juin 2000 sera déduite des sommes dont ils demeurent redevables, selon les modalités énoncées au paragraphe 15 ci-dessus; 17. Décide en outre qu’un montant de 168 000 dollars sera restitué au Gouvernement chypriote et un montant de 74 600 dollars au Gouvernement grec; 18. Décide de continuer de tenir à part le compte ouvert pour la Force pour la période antérieure au 16 juin 1993, invite les États Membres à y verser des contributions volontaires et prie le Secrétaire général de continuer à les solliciter à cette fin; 19. Souligne qu’aucune mission de maintien de la paix ne doit être financée par des prélèvements sur les fonds d’autres missions de maintien de la paix en cours; 20. Engage le Secrétaire général à continuer de prendre des mesures pour mieux assurer la sécurité du personnel participant à la Force sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies; 3

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