A/HRC/RES/58/20 processus de suivi pour démontrer leur engagement à alléger la pression sur les pays d’accueil et à œuvrer en faveur de solutions durables, Alarmé par les informations concernant une radicalisation, une militarisation et des enrôlements forcés, qui peuvent conduire à une augmentation de la violence intercommunautaire et avoir des répercussions négatives sur la sécurité des civils, Sachant gré au Gouvernement bangladais d’avoir facilité les visites de divers responsables, notamment le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, le Procureur de la Cour pénale internationale et le Secrétaire général et sachant gré également aux autres gouvernements qui ont facilité ces visites, et soulignant qu’elles contribuent à ce que justice soit faite et à ce que les responsabilités soient établies, Déclarant de nouveau qu’il est urgent que justice soit faite, que les responsabilités soit établies et qu’il soit mis fin à l’impunité pour toutes les violations des droits de l’homme, toutes les atteintes à ces droits et toutes les violations du droit international humanitaire, en faisant en sorte que tous les auteurs de crimes constitutifs de ces violations et atteintes commis sur le territoire du Myanmar soient amenés à répondre de leurs actes devant des mécanismes de justice pénale nationaux ou internationaux indépendants, compétents et dignes de confiance, notant que la Cour pénale internationale peut jouer un rôle important à cet égard, tout en rappelant que le Conseil de sécurité a qualité pour renvoyer la situation au Myanmar devant la Cour pénale internationale, et invitant à nouveau le Myanmar à devenir partie au Statut de Rome de la Cour ou à accepter la compétence de la Cour selon les termes de l’article 12 (par. 3) du Statut, et prenant acte de l’engagement pris par le Gouvernement d’union nationale à cet égard, Notant que la Cour pénale internationale a autorisé une enquête sur des crimes présumés relevant de la compétence de la Cour et liés à la situation au Bangladesh et au Myanmar, et prenant note du dépôt, le 27 novembre 2024, par son Procureur, d’une demande de mandat d’arrêt fondée sur la conclusion du Bureau du Procureur selon laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que Min Aung Hlaing est pénalement responsable des crimes contre l’humanité de déportation et de persécution des Rohingya commis au Myanmar et en partie au Bangladesh, Rappelant que, le 23 janvier 2020, la Cour internationale de Justice a rendu une ordonnance sur la requête déposée par la Gambie contre le Myanmar au sujet de l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ordonnance dans laquelle elle a conclu que, prima facie, elle avait compétence pour connaître de l’affaire, que les Rohingya du Myanmar semblaient constituer un groupe protégé au sens de l’article 2 de la Convention et qu’il existait un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé à leurs droits au Myanmar, et a indiqué des mesures conservatoires, prenant note avec satisfaction de l’ordonnance du 22 juillet 2022 par laquelle la Cour a rejeté les objections préliminaires du Myanmar et déclaré la requête de la Gambie recevable, et se félicitant aussi à cet égard de l’aide financière apportée par plusieurs États membres de l’Organisation de la coopération islamique et de l’engagement pris par d’autres États de soutenir la procédure, Prenant note de la délivrance par un tribunal argentin, le 14 février 2025, en vertu du principe de compétence universelle, de mandats d’arrêt internationaux contre les auteurs présumés des crimes commis contre les Rohingya, et se félicitant des mesures prises par les États Membres pour enquêter sur les crimes de droit international les plus graves commis au Myanmar et en poursuivre les auteurs devant les juridictions nationales, en vertu du principe de compétence universelle, ce qui contribue de façon notable à mettre fin à l’impunité et à rendre justice aux victimes et aux survivants, Rappelant que, nonobstant les limites que son mandat et son mode de fonctionnement lui imposent, la Commission d’enquête indépendante créée par le Gouvernement du Myanmar le 30 juillet 2018 a conclu dans le résumé de son rapport final que des crimes de guerre, des violations graves des droits de l’homme et des violations du droit interne avaient été commis et qu’il y avait des motifs raisonnables de penser que des membres des forces de sécurité du Myanmar étaient impliqués, GE.25-05467 5

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