A/HRC/RES/49/30
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
11 avril 2022
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-neuvième session
28 février-1er avril 2022
Point 7 de l’ordre du jour
Situation des droits de l’homme en Palestine
et dans les autres territoires arabes occupés
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 1er avril 2022
49/30
Droits de l’homme dans le Golan syrien occupé
Le Conseil des droits de l’homme,
Profondément préoccupé par les souffrances qu’endurent les citoyens syriens du Golan
syrien occupé du fait de la violation systématique et continue de leurs droits fondamentaux
et de leurs droits de l’homme depuis l’occupation militaire israélienne de 1967,
Rappelant la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, du 17 décembre 1981,
Rappelant également toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, dont
les dernières en date sont les résolutions 74/90 du 13 décembre 2019, 75/99 du 10 décembre
2020 et 76/81 du 9 décembre 2021, dans lesquelles l’Assemblée a déclaré qu’Israël ne s’était
pas conformé à la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité et a exigé qu’il se retire de
tout le Golan syrien occupé,
Rappelant en outre les résolutions de l’Assemblée générale 73/98 du 7 décembre
2018, 74/88 du 13 décembre 2019, 75/97 du 10 décembre 2020 et 76/82 du 9 décembre 2021,
Réaffirmant une fois de plus l’illégalité de la décision prise par Israël, le 14 décembre
1981, d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé, qui a
abouti à l’annexion de fait de ce territoire,
Réaffirmant le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition d’un territoire par la force,
conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international,
Prenant note avec une profonde préoccupation du rapport du Comité spécial chargé
d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés 1 et, à cet égard, déplorant l’installation de
colonies de peuplement israéliennes dans les territoires arabes occupés et regrettant le refus
constant d’Israël de coopérer avec le Comité spécial et de le recevoir,
Guidé par les dispositions pertinentes de la Charte, du droit international et de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, et réaffirmant l’applicabilité de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949
(IVe Convention de Genève), et des dispositions pertinentes des Conventions de La Haye
de 1899 et 1907 au Golan syrien occupé,
1
A/76/360.
GE.22-05093 (F)
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