A/RES/59/1 5. Prend note des informations fournies par la Géorgie2 et le Libéria3 ; 6. Conclut que le non-paiement par la Géorgie et le Libéria de la totalité du montant minimum requis pour éviter l’application de l’Article 19 de la Charte est dû à des circonstances indépendantes de leur volonté et les invite à présenter au Comité des contributions les informations requises si des circonstances similaires se présentent à l’avenir ; 7. Décide que la Géorgie et le Libéria seront autorisés à participer au vote à l’Assemblée générale jusqu’au 30 juin 2005. 24 e séance plénière 11 octobre 2004 2

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