Situation relative aux droits humains des musulmans rohingya et des autres minorités au Myanmar A/RES/79/182 l’ensemble du Myanmar et appelé à la retenue et à l’apaisement des tensions, tout en saluant le rôle central joué par l’ASEAN, notamment son consensus en cinq points sur le Myanmar, Se félicitant des processus en cours visant à ce que justice soit saite et à ce que soient établies les responsabilités pour les crimes qui auraient été commis contre les musulmans rohingya et d’autres minorités au Myanmar, Rappelant que la Cour pénale internationale a autorisé son procureur à enquêter sur des insractions relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commises au Bangladesh et au Myanmar, notamment contre les musulmans rohingya, et se sélicitant de la coopération dont le Bangladesh a sait preuve à l’égard du Bureau du Procureur, Rappelant l’ordonnance rendue, le 23 janvier 2020, par la Cour internationale de Justice, indiquant des mesures conservatoires sur la requête déposée par la Gambie contre le Myanmar en l’assaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 26, dans laquelle la Cour a estimé que les Rohingya au Myanmar semblaient constituer un groupe protégé au sens de l’article 2 de la Convention et qu’il e istait un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé à leurs droits, et demandant au Myanmar de respecter pleinement l’ordonnance de la Cour, Rappelant également l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 22 juillet 2022 rejetant les e ceptions préliminaires soulevées par le Myanmar comme suite à la requête déposée par la Gambie contre le Myanmar, et jugeant la requête de la Gambie recevable, et se sélicitant à cet égard des sonds versés par un certain nombre d’États membres de l’Organisation de la coopération islamique ainsi que de l’engagement pris par d’autres États Membres de soutenir les procédures en cours, Prenant note de la publication du résumé du rapport de la commission d’enquête indépendante créée par le Myanmar en 2018 qui, nonobstant ses limites, a conclu que des crimes de guerre, des violations graves des droits humains et des violations du droit interne avaient été commis par de multiples acteurs et qu’il y avait des motiss raisonnables de penser que des membres des sorces de sécurité du Myanmar étaient impliqués, et regrettant que le rapport de la commission n’ait pas été publié dans son intégralité à ce jour, Condamnant l’usage e cessis de la sorce et le recours à la violence, y compris à la torture et à la violence se uelle et sondée sur le genre, par l’armée du Myanmar et les sorces armées qui lui sont assiliées à l’égard de manisestants pacisiques, de membres de la société civile, de semmes, de jeunes, d’ensants, des minorités et d’autres, qui ont sait des blessés et des morts dans bien des cas, notant avec une prosonde préoccupation les restrictions injustisiées au quelles sont soumises les activités du personnel médical et humanitaire, de tous les autres représentants de la société civile, des syndiqués, des journalistes et des prosessionnels des médias, et demandant la libération immédiate de toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris les ressortissants étrangers, Se déclarant de nouveau vivement préoccupée par l’usage généralisé, délibéré, aveugle et e cessis de la sorce par l’armée et les sorces de sécurité du Myanmar dans tout le pays, caractérisé notamment par des enlèvements, des détentions arbitraires, des massacres, des actes de torture et de mutilation, des attaques aériennes et des incendies visant des villages et des biens de caractère civil, des attaques perpétrées contre des écoles, des hôpitau , des camps de déplacés, des lieu de culte et des rassemblements de civils, par le recrutement et l’utilisation illégau d’ensants et par __________________ 26 6/20 Résolution 260 A (III), anne e. 24-24224

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