A/HRC/RES/41/17 Sachant que le harcèlement sexuel est une forme de violence, une violation des droits de l’homme et une atteinte aux droits de l’homme qui est susceptible de provoquer des souffrances ou des dommages physiques, psychologiques, sexuels, économiques ou sociaux, Conscient que la violence à l’égard des femmes et des filles est un phénomène mondial qui trouve ses racines dans l’inégalité structurelle qui a marqué les rapports de force entre les femmes et les hommes à travers l’histoire, et qui renforce encore les stéréotypes sexistes et les obstacles à la pleine jouissance par les femmes et les filles de tous leurs droits, et que toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les pratiques préjudiciables, constituent un obstacle majeur à la participation pleine, égale, effective et concrète des femmes et des filles à la vie sociale, à l’économie et à la prise de décisions politiques et individuelles, ainsi qu’aux fonctions de direction, les privant de l’exercice et de la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Conscient également que la violence à l’égard des femmes et des filles est une manifestation de l’inégalité des sexes et de la discrimination à l’égard des femmes et des filles et peut constituer une violation des droits économiques des femmes et des filles, entraver leur autonomisation économique et avoir des conséquences directes et indirectes, à court terme et à long terme, pour les personnes et pour la société, y compris la perte de moyens de subsistance et l’augmentation des dépenses liées à la santé, aux services juridiques et à la protection sociale, Réaffirmant qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts à tous les niveaux et de faire participer toutes les parties prenantes, y compris les hommes et les garçons aux côtés des femmes et des filles en tant qu’agents du changement, pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles dans la sphère publique et dans la sphère privée, y compris de combattre les stéréotypes sexistes et les comportements, attitudes et normes sociales négatifs et les facteurs économiques qui sous-tendent et perpétuent cette violence, Conscient des risques particuliers de violence auxquels sont exposées toutes les femmes et les filles qui subissent des formes multiples et croisées de discrimination, et soulignant qu’il faut d’urgence lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à leur égard, Conscient également que la pauvreté, la discrimination et la marginalisation qui touchent ceux qui sont exclus des politiques sociales et privés des bénéfices de l’éducation, de la santé, de la protection des travailleurs et du développement durable peuvent exposer les femmes et les filles à un risque accru de violence, Condamnant fermement tous les actes de violence à l’égard des femmes et des filles engagées dans la vie politique et publique, y compris les parlementaires, les candidates à des fonctions politiques, les journalistes et autres professionnelles des médias et les défenseuses des droits de l’homme, Sachant que certaines formes de violence dans le monde du travail touchent spécifiquement les femmes, comme le harcèlement, la discrimination et les brimades subis de la part de collègues, de subordonnés ou de supérieurs dans le contexte de la grossesse, de l’allaitement ou du congé de maternité, Conscient que la violence, y compris le harcèlement sexuel et la violence domestique et conjugale, fait obstacle à la pleine réalisation du droit au travail et peut entraîner une augmentation de l’absentéisme, une diminution de la productivité et des interruptions de carrière, ce qui nuit à la capacité des femmes de se maintenir dans l’emploi et de progresser dans leur carrière et entrave l’autonomisation économique des femmes et des filles, Soulignant que les lois visant à combattre la violence à l’égard des femmes et des filles ont souvent une portée limitée, que de nombreux lieux de travail et types de contrat de travail, comme ceux des travailleurs temporaires et des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, ne sont pas forcément couverts par ces lois, tout GE.19-12383 3

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