A/RES/64/72 gestion de la capacité de pêche adopté par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 7, Rappelant le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée adopté par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture7, Notant en particulier avec inquiétude que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée fait peser une grave menace sur les stocks de poissons et sur les habitats et écosystèmes marins, portant ainsi préjudice à la viabilité des pêches, à la sécurité alimentaire et à l’économie de nombreux États, notamment en développement, Constatant avec préoccupation que certains exploitants profitent de plus en plus de la mondialisation des marchés de la pêche pour commercialiser des produits issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et en tirent des avantages économiques qui les incitent à poursuivre ces activités, Sachant que décourager et combattre efficacement la pêche illicite, non déclarée et non réglementée suppose des ressources financières et autres considérables, Consciente de l’obligation que la Convention, l’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (« l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ») 8 , l’Accord et le Code font à l’État du pavillon d’exercer un contrôle effectif sur les navires de pêche et les navires de servitude battant son pavillon, afin de s’assurer que les activités de ces navires de pêche et de ces navires auxiliaires ne nuisent pas à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources marines adoptées conformément au droit international aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial, Rappelant le paragraphe 46 de sa résolution 63/112 et prenant note à cet égard de la consultation d’experts sur l’évaluation du respect par les États du pavillon de leurs obligations, organisée à Rome du 23 au 26 juin 2009 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Constatant que le droit international, comme le prévoient les dispositions pertinentes de la Convention, fait obligation à tous les États de coopérer en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques marines, et sachant l’importance de la coordination et de la coopération aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national, notamment en matière de recherche scientifique marine, de collecte de données, d’échange d’informations, de renforcement des capacités et de formation, pour la conservation, la gestion et l’exploitation durable des ressources biologiques marines, Notant l’importance que revêtent les bouées océaniques de collecte de données mouillées dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale pour le développement durable, la promotion de la sécurité en mer et la mitigation de la vulnérabilité des populations face aux catastrophes naturelles, du fait qu’elles servent à des fins de prévisions météorologiques et maritimes, de gestion des pêches, de prévisions des tsunamis et de prévisions climatologiques, et préoccupée _______________ 7 8 Disponible à l’adresse suivante : www.fao.org/fishery/publications/fr. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2221, no 39486. 3

Select target paragraph3