A/RES/64/72
20. Demande aux États parties à l’Accord d’appliquer comme il se doit et à
titre prioritaire les dispositions de cet instrument par le biais de leur législation
nationale et par l’entremise des organismes et arrangements régionaux de gestion
des pêches dont ils font partie ;
21. Souligne l’importance que revêtent les dispositions de l’Accord relatives
à la coopération bilatérale, sous-régionale et régionale en matière de contrôle de
l’application, et demande instamment que les efforts soient poursuivis dans ce
domaine ;
22. Demande instamment aux États parties à l’Accord, agissant
conformément au paragraphe 4 de l’article 21 de celui-ci, d’informer, soit
directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme ou arrangement sous-régional ou
régional de gestion des pêches compétent, tous les États dont les navires pratiquent la
pêche hauturière dans la même sous-région ou région, de la nature des pièces
d’identité délivrées par ces États parties aux inspecteurs dûment habilités à procéder
à un arraisonnement et à une inspection conformément aux articles 21 et 22 de
l’Accord ;
23. Demande de même instamment aux États parties à l’Accord, agissant
conformément au paragraphe 4 de l’article 21, de désigner une autorité compétente
pour recevoir des notifications conformément à ce même article et de donner la
publicité voulue à cette désignation par l’intermédiaire de l’organisme ou
arrangement sous-régional ou régional compétent de gestion des pêches ;
24. Invite les organismes ou arrangements régionaux de gestion des pêches
qui ne l’auraient pas encore fait à adopter des procédures concernant
l’arraisonnement et l’inspection de navires en haute mer conformément aux
articles 21 et 22 de l’Accord ;
25. Demande aux États, agissant individuellement ou le cas échéant par
l’intermédiaire des organismes et d’arrangements sous-régionaux et régionaux de
gestion des pêches ayant compétence en matière de stocks distincts d’espèces
hauturières, d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conservation à long
terme, la gestion et l’exploitation rationnelle de ces stocks conformément à la
Convention, au Code et aux principes généraux énoncés dans l’Accord ;
26. Invite les États à faciliter la participation des pays en développement aux
organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches, notamment l’accès aux
pêcheries de stocks chevauchants et de stocks de poissons grands migrateurs,
conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 25 de l’Accord, étant donné
qu’il faut veiller à ce que ces pays et leurs nationaux tirent parti de cet accès ;
27. Invite les États, les institutions financières internationales et les
organismes des Nations Unies à fournir l’assistance prévue dans la partie VII de
l’Accord, notamment à mettre au point, s’il y a lieu, des arrangements ou
instruments financiers spécialement conçus pour aider les États en développement,
en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en
développement, à se doter d’une capacité nationale d’exploitation des ressources
halieutiques, notamment en développant leur flotte de pêche battant pavillon
national, leur secteur de transformation à valeur ajoutée et les bases économiques de
leur industrie de la pêche, dans le respect de l’obligation d’assurer une conservation
et une gestion appropriées de ces ressources ;
28. Prend note avec satisfaction des contributions versées par les États au
Fonds d’assistance créé au titre de la partie VII de l’Accord et encourage les États,
les organisations intergouvernementales, les institutions financières internationales,
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