A/RES/60/139
travailleuses migrantes et dans la protection et la promotion de leurs droits et de leur
bien-être,
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général 6 ;
2.
Prend note des rapports sur la violence à l’égard des travailleuses
migrantes de la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme sur
les droits de l’homme des migrants 7 et de la Rapporteuse spéciale de la Commission
sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences 8, et encourage
tous les rapporteurs spéciaux dont le mandat concerne le sujet de la violence à
l’égard des travailleuses migrantes à examiner cette question, de même que celle de
leurs droits fondamentaux, en particulier les problèmes de la violence sexiste et de
la discrimination, ainsi que de la traite des femmes ;
3.
Prend note également des conclusions figurant dans l’Étude mondiale sur
le rôle des femmes dans le développement, 2004 : Les femmes et la migration
internationale 9, y compris ses recommandations concernant les mesures concrètes à
prendre pour donner aux migrantes, notamment celles qui travaillent, les moyens
d’être autonomes et les rendre moins vulnérables aux mauvais traitements ;
4.
Se félicite de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille 10 ;
5.
Demande à tous les gouvernements de continuer à coopérer sans réserve
avec les rapporteuses spéciales visées au paragraphe 2 ci-dessus dans
l’accomplissement des tâches et fonctions qui leur ont été confiées, notamment en
mettant à leur disposition les informations demandées sur la violence à l’égard des
travailleuses migrantes et en répondant rapidement à leurs appels urgents, et
encourage les gouvernements à envisager sérieusement de les inviter à se rendre
dans leur pays ;
6.
Invite tous les gouvernements à tenir compte des sexospécificités dans
toutes leurs actions concernant les migrations internationales, notamment celles qui
visent à protéger les migrantes contre la violence, la discrimination, l’exploitation et
les mauvais traitements ;
7.
Prie instamment les gouvernements intéressés, des pays d’origine et des
pays de destination en particulier, de renforcer encore l’action qu’ils mènent au
niveau national pour protéger et promouvoir les droits et le bien-être des
travailleuses migrantes, notamment par une coopération bilatérale, régionale,
interrégionale et internationale soutenue, en élaborant des stratégies et des activités
communes et en tenant compte des démarches et exemples inédits de certains États
Membres, et d’engager et poursuivre un dialogue continu pour faciliter l’échange
d’informations ;
8.
Prie de même instamment les gouvernements intéressés, des pays
d’origine et des pays de destination en particulier, d’apporter leur appui et d’affecter
les ressources voulues à des programmes visant à renforcer l’action préventive, en
_______________
6
A/60/137 et Corr.1.
E/CN.4/2005/85 et Corr.1 et Add.1 à 4.
8
E/CN.4/2005/72 et Corr.1 et Add.1 et Add.1/Corr.1 et Add.2 à 5.
9
A/59/287 et Add.1 ; voir également publication des Nations Unies, numéro de vente : E.04.IV.4.
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, no 39481.
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