A/RES/67/144 Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et libertés fondamentales ; 10. Souligne qu’il importe que les États condamnent fermement les violences faites aux femmes sous toutes leurs formes et s’abstiennent d’invoquer quelque coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit pour se soustraire à l’obligation qui leur incombe d’éliminer ces violences, comme le prévoit la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes9 ; 11. Souligne également que les États ont l’obligation, à tous les niveaux, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et libertés fondamentales pour tous, y compris les femmes et les filles, et d’agir avec la diligence voulue pour prévenir les violences dirigées contre elles, enquêter au sujet de tels actes, en poursuivre et en punir les auteurs et mettre fin à l’impunité, qu’ils devraient assurer la protection des victimes, notamment en veillant à ce que les services de police et les autorités judiciaires fassent respecter comme il se doit les recours civils, les ordonnances de protection et les sanctions pénales, et en mettant à la disposition des victimes des centres d’accueil, des services d’assistance psychosociale et de conseil et d’autres types de services de soutien, pour éviter qu’elles ne subissent de nouveaux sévices, et que cela aidera les femmes victimes de violences à jouir de leurs droits élémentaires et de leurs libertés fondamentales ; 12. Réaffirme que la persistance de conflits armés dans différentes régions du monde constitue un obstacle majeur à l’élimination de toutes les formes de violence dirigée contre les femmes et, gardant à l’esprit que les conflits, armés ou autres, le terrorisme et la prise d’otages perdurent encore dans de nombreuses régions du monde et que l’agression, l’occupation étrangère et les conflits ethniques et autres types de conflits demeurent des réalités et touchent les femmes et les hommes presque partout, demande à tous les États et à la communauté internationale de concentrer particulièrement et prioritairement leur attention sur le sort tragique des femmes et des filles qui vivent dans de telles situations, ainsi que d’accroître l’aide consacrée à soulager leurs souffrances et de faire en sorte que, dans les cas où des violences sont commises contre elles, tous les auteurs soient dûment soumis à une enquête et, s’il y a lieu, poursuivis et punis pour qu’il soit mis fin à l’impunité, tout en insistant sur la nécessité de respecter le droit international humanitaire et le droit des droits de l’homme ; 13. Souligne qu’il faut que le meurtre et la mutilation de femmes et de filles, qui sont prohibés par le droit international, de même que les crimes de violence sexuelle, soient exclus du bénéfice des mesures d’amnistie prises dans le cadre de processus de règlement de conflits et qu’il est nécessaire de chercher à lutter contre ces actes à toutes les étapes des processus de règlement d’un conflit armé et de l’après conflit, tout en assurant la participation effective et sans restrictions des femmes à ces processus ; 14. Souligne également que, nonobstant les mesures importantes prises par de nombreux pays dans le monde, les États devraient continuer à mettre l’accent sur la prévention des violences faites aux femmes et la protection des victimes, ainsi que sur les services à leur offrir, en vue de compléter plus utilement l’amélioration du cadre juridique et des grandes orientations de leur action en la matière, et par conséquent suivre et évaluer avec rigueur la mise en œuvre des programmes, politiques et lois en vigueur et en améliorer si possible l’impact et l’efficacité ; 6/12

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