A/RES/55/97
Demandant à tous les gouvernements de coopérer avec le Rapporteur spécial
de la Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la question de
l’intolérance religieuse afin de lui permettre de s’acquitter pleinement de son
mandat,
Constatant avec une vive inquiétude que de graves manifestations
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, y compris
des actes de violence, d’intimidation et de coercition motivés par l’intolérance
religieuse, se produisent dans de nombreuses régions du monde et menacent la
jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Profondément préoccupée de constater que, comme le Rapporteur spécial l’a
indiqué, l’intolérance religieuse a conduit à des violations du droit à la vie et à
l’intégrité physique, du droit à la liberté et à la sûreté de la personne, du droit à la
liberté d’expression, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants et du droit de ne pas être arbitrairement
arrêté ou détenu 5,
Convaincue qu’il faut donc faire de nouveaux efforts pour promouvoir et
protéger le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction et
pour éliminer toutes les formes de haine, d’intolérance et de discrimination fondées
sur la religion ou la conviction,
1.
Réaffirme que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de
conviction est un droit de l’être humain découlant de la dignité inhérente à la
personne humaine et garanti à tous sans discrimination;
2.
Demande instamment aux États d’instituer des garanties constitutionnelles et juridiques effectives pour assurer la liberté de pensée, de conscience, de
religion et de conviction, y compris des recours effectifs en cas d’atteinte à la liberté
de religion ou de conviction;
3.
Demande de même instamment aux États de veiller en particulier à ce
qu’aucun individu relevant de leur juridiction ne soit privé, en raison de sa religion
ou de ses convictions, du droit à la vie ou du droit à la liberté et à la sûreté de sa
personne, ni soumis à la torture, ou arbitrairement arrêté ou détenu;
4.
Exhorte les États à prendre, conformément aux normes internationales
relatives aux droits de l’homme, toutes les dispositions nécessaires pour empêcher
de telles violations, ainsi que toutes les mesures voulues pour combattre la haine,
l’intolérance et les actes de violence, d’intimidation et de coercition motivés par
l’intolérance religieuse, et pour encourager, grâce au système d’éducation et par
d’autres moyens, la compréhension, la tolérance et le respect dans les domaines
ayant trait à la liberté de religion ou de conviction;
5.
Souligne que, comme l’a fait remarquer le Comité des droits de l’homme,
les seules restrictions dont la liberté de manifester sa religion ou ses convictions
puisse faire l’objet sont celles qui sont prévues par la loi, sont nécessaires à la
protection de la sécurité, de l’ordre public, de la santé publique ou de la morale ou
des libertés et droits fondamentaux d’autrui et sont appliquées sans porter atteinte à
la liberté de pensée, de conscience et de religion;
6.
Engage les États à faire en sorte que, dans l’exercice de leurs fonctions
officielles, les membres des organes chargés de l’application des lois, les
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E/CN.4/1994/79, par. 103.