A/RES/52/108
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organisations de populations autochtones lorsqu'elle poursuivra son examen de la création éventuelle, au sein
du système des Nations Unies, d'une instance permanente consacrée aux populations autochtones;
9. Se félicite également de la tenue à Madrid, du 24 au 28 novembre 1997, de l'Atelier consacré aux
connaissances traditionnelles et à la diversité biologique, organisé pour aborder la question de l'application
de l'alinéa j de l'article 8 de la Convention sur la diversité biologique6, compte tenu du rôle des connaissances
traditionnelles, des innovations et des pratiques des communautés autochtones et locales dans le domaine de
l'utilisation durable de la diversité biologique;
10. Encourage les gouvernements à appuyer la Décennie en prenant les dispositions suivantes:
a) Établir, en consultation avec les populations autochtones, des programmes, plans et rapports
appropriés relatifs à la Décennie;
b) Rechercher, en consultation avec elles, de quelle manière on pourrait confier aux populations
autochtones de plus grandes responsabilités dans la gestion de leurs propres affaires et la possibilité de
participer effectivement aux décisions relatives aux questions qui les concernent;
c) Créer des comités nationaux ou d'autres structures comprenant des représentants des populations
autochtones de telle sorte que les objectifs et les activités de la Décennie soient conçus et réalisés en totale
concertation avec celles-ci;
d) Alimenter le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la Décennie internationale des
populations autochtones;
e) Contribuer, avec les autres donateurs, au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour
les populations autochtones afin d'aider les représentants de ces populations à participer aux travaux du
Groupe de travail sur les populations autochtones de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités et du groupe de travail intersessions à composition non
limitée de la Commission des droits de l'homme chargé d'élaborer un projet de déclaration sur les droits des
populations autochtones;
f) Envisager de contribuer, selon qu'il conviendra, au Fonds de développement pour les peuples
autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes, à l'appui des objectifs de la Décennie;
g) Dégager des ressources pour les activités visant à permettre la réalisation, en collaboration avec les
populations autochtones et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, des objectifs
de la Décennie;
11. Invite les institutions financières, les organismes de développement, les programmes opérationnels
et les institutions spécialisées des Nations Unies, agissant conformément aux procédures définies par leurs
organes directeurs:
a) À attribuer un rang de priorité plus élevé et à consacrer davantage de ressources à l'amélioration
de la situation des populations autochtones, eu égard en particulier aux besoins de ces populations dans les
pays en développement, notamment en élaborant, dans leurs domaines de compétence respectifs, des
programmes d'action concrets pour la réalisation des objectifs de la Décennie;
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Voir Programme des Nations Unies pour l'environnement, Convention sur la diversité biologique (Centre
d'activité du programme pour le droit de l'environnement et les institutions compétentes en la matière),
juin 1992.
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