A/RES/59/38 concerné, est communiquée à celui-ci par l’un des moyens spécifiés au paragraphe 1 de l’article 22 et conformément aux dispositions dudit paragraphe. 3. Le délai pour former un recours contre un jugement par défaut ne pourra être inférieur à quatre mois et commencera à courir à la date à laquelle la copie du jugement a été reçue ou est réputée avoir été reçue par l’État concerné. Article 24 Privilèges et immunités en cours de procédure devant un tribunal 1. Toute omission ou tout refus par un État de se conformer à une décision du tribunal d’un autre État lui enjoignant d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte déterminé ou de produire une pièce ou divulguer toute autre information aux fins d’une procédure n’entraîne pas de conséquences autres que celles qui peuvent résulter, quant au fond de l’affaire, de ce comportement. En particulier, aucune amende ou autre peine ne sera imposée à l’État en raison d’une telle omission ou d’un tel refus. 2. Un État n’est pas tenu de fournir un cautionnement ni de constituer un dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en garantie du paiement des frais et dépens d’une procédure à laquelle il est partie défenderesse devant un tribunal d’un autre État. Sixième partie Clauses finales Article 25 Annexe L’annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci. Article 26 Autres accords internationaux Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits et obligations que pourraient avoir les États Parties en vertu d’accords internationaux en vigueur auxquels ils seraient parties, traitant de questions faisant l’objet de la Convention. Article 27 Règlement des différends 1. Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation. 2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai de six mois est, à la demande de l’un quelconque de ces États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en lui adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à 12

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