A/RES/59/38
physiques et morales, et contribuerait à la codification et au développement du droit
international et à l’harmonisation des pratiques dans ce domaine,
Tenant compte de l’évolution de la pratique des États en ce qui concerne les
immunités juridictionnelles des États et de leurs biens,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent de régir
les questions qui n’ont pas été réglées dans les dispositions de la présente
Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Introduction
Article premier
Portée de la présente Convention
La présente Convention s’applique à l’immunité de juridiction d’un État et de
ses biens devant les tribunaux d’un autre État.
Article 2
Emploi des termes
1.
Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme « tribunal »» s’entend de tout organe d’un État, quelle que soit
sa dénomination, habilité à exercer des fonctions judiciaires ;
b)
Le terme « État » désigne :
i)
L’État et ses divers organes de gouvernement ;
ii) Les composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques de
l’État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité
souveraine et agissent à ce titre ;
iii) Les établissements ou organismes d’État ou autres entités, dès lors qu’ils
sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans
l’exercice de l’autorité souveraine de l’État ;
iv)
Les représentants de l’État agissant à ce titre ;
c)
L’expression « transaction commerciale » désigne :
i)
Tout contrat ou transaction de caractère commercial pour la vente de
biens ou la prestation de services ;
ii) Tout contrat de prêt ou autre transaction de nature financière, y compris
toute obligation de garantie ou d’indemnisation en rapport avec un tel prêt ou
une telle transaction ;
iii) Tout autre contrat ou transaction de nature commerciale, industrielle ou
portant sur la fourniture de biens ou de services, à l’exclusion d’un contrat de
travail.
2.
Pour déterminer si un contrat ou une transaction est une « transaction
commerciale » au sens de l’alinéa c du paragraphe 1, il convient de tenir compte en
premier lieu de la nature du contrat ou de la transaction, mais il faudrait aussi
prendre en considération son but si les parties au contrat ou à la transaction en sont
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