A/RES/59/38 physiques et morales, et contribuerait à la codification et au développement du droit international et à l’harmonisation des pratiques dans ce domaine, Tenant compte de l’évolution de la pratique des États en ce qui concerne les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, Affirmant que les règles du droit international coutumier continuent de régir les questions qui n’ont pas été réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit : Première partie Introduction Article premier Portée de la présente Convention La présente Convention s’applique à l’immunité de juridiction d’un État et de ses biens devant les tribunaux d’un autre État. Article 2 Emploi des termes 1. Aux fins de la présente Convention : a) Le terme « tribunal »» s’entend de tout organe d’un État, quelle que soit sa dénomination, habilité à exercer des fonctions judiciaires ; b) Le terme « État » désigne : i) L’État et ses divers organes de gouvernement ; ii) Les composantes d’un État fédéral ou les subdivisions politiques de l’État, qui sont habilitées à accomplir des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine et agissent à ce titre ; iii) Les établissements ou organismes d’État ou autres entités, dès lors qu’ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’État ; iv) Les représentants de l’État agissant à ce titre ; c) L’expression « transaction commerciale » désigne : i) Tout contrat ou transaction de caractère commercial pour la vente de biens ou la prestation de services ; ii) Tout contrat de prêt ou autre transaction de nature financière, y compris toute obligation de garantie ou d’indemnisation en rapport avec un tel prêt ou une telle transaction ; iii) Tout autre contrat ou transaction de nature commerciale, industrielle ou portant sur la fourniture de biens ou de services, à l’exclusion d’un contrat de travail. 2. Pour déterminer si un contrat ou une transaction est une « transaction commerciale » au sens de l’alinéa c du paragraphe 1, il convient de tenir compte en premier lieu de la nature du contrat ou de la transaction, mais il faudrait aussi prendre en considération son but si les parties au contrat ou à la transaction en sont 3

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