Nations Unies A/RES/55/100 Assemblée générale Cinquante-cinquième session Point 104, b, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sans renvoi à une grande commission (A/55/602/Add.2)] 55/100. Respect de la liberté universelle de circulation et importance capitale du regroupement familial L’Assemblée générale, Réaffirmant que tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont universels, indissociables, interdépendants et étroitement liés, Rappelant les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme 1, ainsi que l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2, Soulignant que, ainsi qu’il est dit dans le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement 3, le regroupement familial des migrants en situation régulière est un facteur important des migrations internationales et que les envois de fonds effectués par ces migrants vers leur pays d’origine représentent souvent une source très importante de devises et contribuent à améliorer le bien-être des membres de leur famille restés au pays, Rappelant sa résolution 54/169 du 17 décembre 1999, 1. Engage une fois de plus tous les États à garantir à tous les étrangers qui résident légalement sur leur territoire la liberté universellement reconnue de circuler; 2. Réaffirme que tous les gouvernements, en particulier ceux des pays d’accueil, doivent reconnaître l’importance capitale du regroupement familial et s’employer à en intégrer le principe dans leur législation afin d’assurer la protection de l’unité familiale des migrants en situation régulière; 3. Engage tous les États à autoriser, conformément aux instruments internationaux, les étrangers résidant sur leur territoire à envoyer librement des fonds aux membres de leur famille restés dans le pays d’origine; 1 Résolution 217 A (III). Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 3 Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.95.XIII.18), chap. I, résolution 1, annexe. 2 00 56540 Distr. générale 1er mars 2001

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