A/HRC/RES/57/13 Profondément alarmé par les attaques sans discrimination et les attaques visant délibérément des biens civils dans les conflits armés, qui peuvent endommager les infrastructures civiles essentielles à l’approvisionnement en eau potable et à l’assainissement et blesser le personnel qui y travaille, et rappelant que toutes les parties aux conflits armés ont l’obligation, imposée par le droit humanitaire international, de respecter et de protéger les biens civils, y compris les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement, Affirmant l’importance des programmes et politiques nationaux pour assurer la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, et affirmant également l’importance de la coopération régionale et internationale et de l’assistance technique, selon qu’il convient, comme moyen de promouvoir la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, Mesurant le rôle important que joue la société civile aux niveaux local, national, régional et international et le rôle constructif, important et légitime que jouent les défenseuses et défenseurs des droits de l’homme, y compris celles et ceux qui s’occupent de questions environnementales, pour ce qui est de la promotion et de la protection des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, Rappelant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, dans lesquels il est souligné que toutes les entreprises doivent respecter les droits de l’homme, et soulignant que les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, qu’elles soient transnationales ou non, devraient s’acquitter de leur responsabilité de respecter les droits de l’homme, y compris les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, notamment en coopérant aux enquêtes menées par les États sur les allégations d’atteintes à ces droits, et en s’associant progressivement aux États pour déceler les atteintes à ces droits fondamentaux et y remédier, Insistant sur le fait que le manque d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène a de graves conséquences sur le plan humain, telles que des problèmes de santé et des taux de mortalité élevés, et entraîne d’importantes pertes économiques, et affirmant que l’accessibilité économique et physique, la disponibilité et la qualité, critères qui touchent aux droits de l’homme et sont nécessaires à la réalisation des droits à l’eau potable et à l’assainissement, supposent, entre autres, que les services et installations d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène soient physiquement accessibles sans danger par tous les groupes de la population, sans discrimination d’aucune sorte, qu’ils soient d’un prix abordable pour tous et qu’ils soient physiquement accessibles, inclusifs et appropriés pour les personnes handicapées, Soulignant qu’il importe de garantir à tous l’accès à des services d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement et d’hygiène sûrs, adéquats et abordables d’ici à 2030, et de trouver de nouvelles sources de financement appropriées, y compris des sources de financement durable innovantes et un renforcement des investissements, Soulignant également qu’il importe de suivre la réalisation des objectifs et cibles de développement durable, notamment de l’objectif no 6, et d’établir des rapports sur la question, 1. Réaffirme que le droit de l’homme à l’eau potable suppose que chacun ait accès sans discrimination, en continu et en quantité suffisante, à une eau salubre de qualité acceptable, physiquement accessible et d’un coût abordable pour les usages personnels et domestiques, et que le droit de l’homme à l’assainissement suppose que chacun ait accès dans tous les domaines de la vie, sans discrimination, pour un coût abordable et sans risque, à des équipements sanitaires physiquement accessibles, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables et propres à garantir l’intimité et la dignité, et réaffirme que ces deux droits font partie intégrante du droit à un niveau de vie suffisant ; 2. Demande aux États : a) De prendre des mesures pour assurer la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, en tenant compte des questions de genre et en appliquant une approche inclusive qui permet de respecter, de protéger et de concrétiser tous les droits fondamentaux des femmes et des filles et répond aux besoins de toutes les femmes et filles dans différentes situations et différents contextes, en tant qu’agents et bénéficiaires du changement ; 6 GE.24-18733

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