A/RES/49/57
Page 4
c)
Les dispositions ci-dessus n’affectent en rien l’application des
Articles 34 et 35 de la Charte;
d)
Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou
organismes régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous
son autorité, étant entendu qu’aucune action coercitive ne sera entreprise en
vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation
du Conseil;
e)
Le Conseil de sécurité doit en tout temps être tenu pleinement au
courant de toute action entreprise ou envisagée en vertu d’accords régionaux
ou par des organismes régionaux pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales;
2.
Les accords ou organismes régionaux peuvent, dans leurs domaines
de compétence et conformément à la Charte, apporter une importante
contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
notamment, selon qu’il conviendra, par le règlement pacifique des différends,
la diplomatie préventive, le maintien et le rétablissement de la paix et la
consolidation de la paix après les conflits;
3.
La coopération entre les accords ou organismes régionaux et
l’Organisation des Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, peut prendre diverses formes, y compris :
a)
niveaux;
Un échange d’informations et la tenue de consultations à tous les
b)
Une participation éventuelle aux travaux des organes de
l’Organisation des Nations Unies, conformément aux règlements intérieurs et
aux pratiques applicables;
c)
Un apport en personnel et une assistance matérielle et autre,
selon que de besoin;
4.
La coopération entre les accords ou organismes régionaux et
l’Organisation des Nations Unies doit être conforme à leurs mandats, champ
d’action et composition respectifs et prendre des formes adaptées à chaque
situation spécifique, conformément à la Charte;
5.
Les efforts régionaux entrepris au titre d’accords régionaux ou
par des organismes régionaux en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, dans leurs domaines de compétence respectifs et
conformément aux buts et principes de la Charte, doivent être encouragés, et,
au besoin, soutenus par le Conseil de sécurité;
6.
Les États participant à des accords ou organismes régionaux sont
encouragés à examiner la possibilité d’intensifier leurs efforts au niveau
régional en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales
conformément à la Charte;
7.
Les États participant à des accords ou organismes régionaux sont
encouragés à promouvoir le renforcement de la confiance au niveau régional en
vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales;
/...