A/RES/49/57 Page 4 c) Les dispositions ci-dessus n’affectent en rien l’application des Articles 34 et 35 de la Charte; d) Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité, étant entendu qu’aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil; e) Le Conseil de sécurité doit en tout temps être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales; 2. Les accords ou organismes régionaux peuvent, dans leurs domaines de compétence et conformément à la Charte, apporter une importante contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales, notamment, selon qu’il conviendra, par le règlement pacifique des différends, la diplomatie préventive, le maintien et le rétablissement de la paix et la consolidation de la paix après les conflits; 3. La coopération entre les accords ou organismes régionaux et l’Organisation des Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationales, peut prendre diverses formes, y compris : a) niveaux; Un échange d’informations et la tenue de consultations à tous les b) Une participation éventuelle aux travaux des organes de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux règlements intérieurs et aux pratiques applicables; c) Un apport en personnel et une assistance matérielle et autre, selon que de besoin; 4. La coopération entre les accords ou organismes régionaux et l’Organisation des Nations Unies doit être conforme à leurs mandats, champ d’action et composition respectifs et prendre des formes adaptées à chaque situation spécifique, conformément à la Charte; 5. Les efforts régionaux entrepris au titre d’accords régionaux ou par des organismes régionaux en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, dans leurs domaines de compétence respectifs et conformément aux buts et principes de la Charte, doivent être encouragés, et, au besoin, soutenus par le Conseil de sécurité; 6. Les États participant à des accords ou organismes régionaux sont encouragés à examiner la possibilité d’intensifier leurs efforts au niveau régional en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales conformément à la Charte; 7. Les États participant à des accords ou organismes régionaux sont encouragés à promouvoir le renforcement de la confiance au niveau régional en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales; /...

Select target paragraph3