A/RES/61/139 4. Salue la décision EX.CL/Dec.284 (IX) sur la situation des réfugiés, des rapatriés et des déplacés en Afrique, adoptée par le Conseil exécutif de l’Union africaine à sa neuvième session ordinaire, tenue à Banjul les 28 et 29 juin 2006 7 ; 5. Rend hommage au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour son esprit d’initiative et le félicite de l’action qu’il mène, avec l’appui de la communauté internationale, pour venir en aide aux pays d’asile africains et pour assurer aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés en Afrique l’aide et la protection dont ils ont besoin ; 6. Considère que parmi les réfugiés, les rapatriés et les déplacés, les femmes et les enfants constituent la majorité des personnes touchées par les conflits et, à cet égard, prend acte de la conclusion sur les femmes et les filles dans les situations à risque que le Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a adoptée à sa cinquante-septième session 8 ; 7. Prend acte de la conclusion sur l’identification, la prévention et la réduction des cas d’apatridie ainsi que la protection des apatrides que le Comité exécutif a adoptée à sa cinquante-septième session 9 , et qui vise à renforcer la protection des apatrides ainsi qu’à mieux prévenir et réduire les cas d’apatridie ; 8. Réaffirme qu’il importe d’appliquer strictement et efficacement les normes et procédures, notamment le mécanisme de surveillance et de communication de l’information que le Conseil de sécurité a prévu dans sa résolution 1612 (2005) du 26 juillet 2005 comme moyen de mieux assurer aux enfants et aux adolescents réfugiés la protection spécifique dont ils ont besoin et défendre leurs droits, en particulier de faire bénéficier de l’attention voulue les enfants non accompagnés et séparés et les enfants touchés par les conflits armés, y compris les anciens enfants soldats dans les zones d’installation de réfugiés, ainsi que les enfants entrant dans le cadre de mesures de rapatriement librement consenti et de réintégration ; 9. Estime qu’il importe de mettre en place sans tarder des systèmes efficaces d’enregistrement et de recensement comme moyen d’assurer la protection et de quantifier et évaluer les besoins aux fins de la fourniture et de la distribution de l’aide humanitaire et d’appliquer des solutions durables appropriées ; 10. Rappelle la conclusion sur l’enregistrement des réfugiés et des demandeurs d’asile que le Comité exécutif a adoptée à sa cinquante-deuxième session 10, constate que les réfugiés et les demandeurs d’asile qui ne possèdent aucun document attestant de leur statut sont en butte à toutes sortes de tracasseries, rappelle que les États ont l’obligation d’enregistrer les réfugiés se trouvant sur leur territoire et que cette obligation incombe, le cas échéant, au Haut-Commissariat ou aux organes internationaux mandatés à cet effet, souligne de nouveau, dans ce contexte, le rôle essentiel que l’enregistrement à un stade précoce et la délivrance rapide de documents, toutes choses indispensables à la protection des intéressés, peuvent jouer comme moyen de renforcer cette protection et d’aider à la recherche de solutions durables, et demande au Haut-Commissariat d’aider les États, le cas échéant, à _______________ 7 Voir Union africaine, document EX.CL/Dec.278-314 (IX). Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 12A (A/61/12/Add.1), chap. III, sect. A. 9 Ibid., sect. B. 10 Ibid., cinquante-sixième session, Supplément no 12A (A/56/12/Add.1), chap. III, sect. B. 8 2

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents