A/RES/60/190 d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement 10 , ainsi que de la Déclaration de Bruxelles 11 et du Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 12, Consciente de l’importance du tourisme, par les chiffres qu’il représente et le rôle qu’il remplit, comme moyen de favoriser l’élimination de la pauvreté et l’amélioration de la qualité de vie de toute l’humanité, ainsi que de la contribution qu’il peut apporter au développement économique et social, surtout dans les pays en développement, et du fait qu’il est devenu un agent d’importance vitale sur le plan de la compréhension, de la paix et de la prospérité internationales, Prend acte de la note du Secrétaire général transmettant le rapport de 1. l’Organisation mondiale du tourisme sur l’application du Code mondial d’éthique du tourisme 13 ; 2. Prend note avec intérêt de la création du Comité mondial d’éthique du tourisme que l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme a approuvée en 2001 ; 3. Note que le Comité mondial d’éthique du tourisme a approuvé les Procédures de consultation et de conciliation en vue du règlement des litiges relatifs à l’application du Code mondial d’éthique du tourisme ; 4. Invite à nouveau les États Membres et les autres parties intéressées à envisager d’incorporer, selon qu’il conviendra, la teneur du Code mondial d’éthique du tourisme dans leurs lois, règlements et usages déontologiques pertinents, et salue avec reconnaissance ceux qui l’ont déjà fait ; 5. Constate la nécessité de promouvoir le développement d’un tourisme viable, y compris le tourisme respectueux des ressources et l’écotourisme, dans l’esprit de l’Année internationale de l’écotourisme (2002), de l’Année des Nations Unies pour le patrimoine culturel (2002), du Sommet mondial de l’écotourisme (2002) et de la Déclaration de Québec sur l’écotourisme 14 ainsi que du Code mondial d’éthique du tourisme adopté en 1999 par l’Organisation mondiale du tourisme 15, afin que les populations des destinations visitées tirent un plus grand avantage de l’exploitation des ressources touristiques en même temps que l’intégrité culturelle et environnementale des lieux touristiques sera préservée et que la protection des zones à ménager sur le plan écologique et du patrimoine naturel sera renforcée, et de promouvoir le développement d’un tourisme viable et le renforcement des capacités afin de contribuer à fortifier les sociétés rurales et locales ; _______________ 10 Ibid., annexe II. A/CONF.191/13, chap. I. 12 Ibid., chap. II. 13 A/60/167. 14 A/57/343, annexe. 15 Voir E/2001/61, annexe. 11 2

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