A/RES/50/180 Page 3 2. Demande instamment aux États et à la communauté internationale de défendre et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, notamment en facilitant la pleine participation de ces personnes à tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, religieuse et culturelle de la société dans laquelle elles vivent ainsi qu’au progrès économique et au développement de leur pays; 3. Demande instamment aux États de prendre, selon qu’il conviendra, toutes les mesures nécessaires, notamment sur les plans constitutionnel, législatif et administratif, pour promouvoir et appliquer les principes énoncés dans la Déclaration; 4. Engage les États à s’employer sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral, comme il conviendra, à protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques sur leur territoire, conformément à la Déclaration; 5. A conscience que le respect des droits de l’homme et la promotion de la compréhension et de la tolérance par les gouvernements et les minorités et entre les minorités elles-mêmes sont vitaux pour la protection et la promotion des droits des personnes appartenant à des minorités; 6. Invite le Secrétaire général à fournir, à la demande des gouvernements intéressés, des services d’experts portant sur les problèmes des minorités, y compris sur la prévention et le règlement des différends, afin d’aider à résoudre les problèmes qui se posent ou risquent de se poser et qui concernent des minorités; 7. Prie le Secrétaire général, lorsqu’il mettra en oeuvre la présente résolution, de fournir au Centre pour les droits de l’homme du Secrétariat, dans les limites des ressources disponibles, des ressources humaines et financières à affecter au programme de services consultatifs et d’assistance technique; 8. Demande au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de promouvoir, dans l’exercice de son mandat, l’application de la Déclaration et, à cette fin, de poursuivre le dialogue avec les gouvernements intéressés; 9. Engage tous les organes créés en vertu d’instruments internationaux, ainsi que les représentants spéciaux, les rapporteurs spéciaux et les groupes de travail de la Commission des droits de l’homme et de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, à tenir dûment compte, dans l’exercice de leur mandat, de la défense et de la protection des droits des personnes appartenant à des minorités; 10. Invite les États, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées, les représentants spéciaux, rapporteurs spéciaux et groupes de travail de la Commission des droits de l’homme à continuer de fournir, selon qu’il conviendra, des informations sur la manière dont ils font respecter et appliquer les dispositions de la Déclaration; /...

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