Participation des femmes au développement
A/RES/72/234
biens, notamment aux technologies, à la terre, à la propriété et aux services
financiers, y compris le microfinancement ;
28. Invite le système des Nations Unies et les pays donateurs à aider les États
Membres à accroître les investissements qu’ils consacrent aux politiques et
programmes tenant compte du principe de l’équité entre les sexes afin de favoriser
le plein emploi des femmes et leur accès à un travail décent, et à offrir des plans de
protection sociale et des services sociaux adaptés ;
29. Exhorte les gouvernements à élaborer et à mettre en œuvre, en dégageant
des fonds suffisants à cette fin, des politiques de l’emploi dynamiques relatives au
plein emploi productif et à un travail décent pour chacun, notamment à la pleine
participation des femmes et des hommes dans les zones tant r urales qu’urbaines,
ainsi que des politiques favorisant la participation pleine et entière des femmes et
des hommes, y compris des personnes handicapées, au marché du travail organisé, à
adopter ou renforcer et à appliquer des lois et des cadres de règleme ntation qui
garantissent l’égalité et interdisent la discrimination à l’égard des femmes,
notamment dans le monde du travail, afin de favoriser leur participation et leur
accès au marché du travail, entre autres, ainsi que des lois et des cadres qui
interdisent la discrimination fondée sur la grossesse, la maternité, la situation
matrimoniale ou l’âge ainsi que diverses autres formes de discrimination croisées, à
prendre des mesures appropriées pour que les femmes jouissent tout au long de leur
vie de l’égalité d’accès à des emplois décents dans les secteurs public et privé, tout
en reconnaissant que les mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’égalité
de fait entre hommes et femmes ne devraient pas être considérées comme de la
discrimination, à s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité des sexes, des
stéréotypes sexistes et des rapports de force inégaux entre hommes et femmes et à
offrir, selon qu’il convient, des voies de recours efficaces et l’accès à la justice en
cas de non-respect de la réglementation ainsi que l’assurance que les auteurs de
violations des droits de l’homme et d’atteinte à ces droits auront à répondre de leurs
actes ;
30. Invite instamment les organismes des Nations Unies et les autres
organisations internationales à appuyer et promouvoir, si les États Membres en font
la demande, des programmes novateurs visant à garantir aux femmes l’accès à un
travail décent, à prendre en compte, réduire et redistribuer la charge
disproportionnée qui pèse sur les femmes et les filles pour ce qui est de prodiguer
des soins et s’acquitter de tâches non rémunérées, à favoriser les initiatives et
mesures de protection sociale des femmes et des filles dans un souci d’équité entre
les sexes, et à encourager le développement des programmes et in itiatives reposant
sur les bonnes pratiques ;
31. Encourage les États Membres à adopter des lois et des politiques tenant
compte du principe de l’équité entre les sexes propres à réduire, grâce à des mesures
précisément ciblées, le cloisonnement horizontal et vertical qui existe dans le monde
du travail et les écarts de salaires entre hommes et femmes, ou à réviser les lois et
règlements en vigueur, et à appliquer strictement ces textes ;
32. Réaffirme qu’elle est déterminée à assurer aux femmes l’égalité des
droits et des chances en matière de prise de décisions politiques et économiques et
d’allocation des ressources, à lever tout obstacle empêchant les femmes de
participer pleinement à la vie économique, et à entreprendre les réformes
législatives et administratives qui permettront aux femmes de jouir des mêmes
droits que les hommes en ce qui concerne l’accès aux ressources économiques,
notamment à la propriété foncière et à d’autres biens, au crédit, à l’héritage, aux
ressources naturelles et aux nouvelles technologies, encourage le secteur privé à
promouvoir l’égalité des sexes en s’employant à assurer aux femmes un emploi
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