A/RES/72/234
Participation des femmes au développement
personnes handicapées au plein emploi productif et à un travail décent, à veiller à ce
que les marchés du travail et les environnements professionnels soient ouverts et
accessibles aux personnes handicapées et à prendre, en consultation avec les
mécanismes nationaux et les organisations de personnes handicapées concernés, des
mesures en faveur de l’emploi des femmes handicapées et contre la discrimination
fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes,
notamment les conditions de recrutement, le maintien dans l’emploi, l’avancement
et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail, notamment en leur permettant
de bénéficier de systèmes d’enseignement ouverts à tous, ainsi que de programmes
de perfectionnement, de formation professionnelle et de formation à la création
d’entreprises, le but étant de leur permettre d’être aussi pleinement autonomes que
possible et de le rester, comme il ressort de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées 18 et du Programme de développement durable à l’horizon
2030, et note qu’il faut accentuer les efforts visant à assurer les droits et les besoins
des femmes et des enfants handicapés ;
44. Demande instamment aux États de promouvoir l’intégration du principe
de l’égalité des sexes dans les politiques relatives à l’environnement et aux
changements climatiques et de renforcer les mécanismes et fournir des ressources
suffisantes pour permettre aux femmes de participer pleinement, sur un pied
d’égalité, à la prise de décisions à tous les niveaux sur les questions rel atives à
l’environnement, et insiste sur la nécessité de faire face aux défis que les femmes et
les filles doivent relever en raison des changements climatiques ;
45. Insiste sur l’importance de la participation pleine et égale des femmes à
la prise de décisions et de la prise en compte systématique du principe de l’égalité
des sexes dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de réduction des
risques de catastrophe, de préparation, d’intervention en cas de catastrophe et de
relèvement après une catastrophe ;
46. Souligne qu’il importe d’améliorer et de systématiser la collecte,
l’analyse et la diffusion de données de qualité, accessibles, actualisées, fiables et
ventilées selon le revenu, le sexe, l’âge, la race, l’appartenance ethnique, le statut
migratoire, le handicap, la situation géographique et d’autres caractéristiques
pertinentes dans le contexte national et de mettre au point des indicateurs concrets et
précis qui rendent compte de la situation respective des hommes et des femmes pour
appuyer l’élaboration des politiques et des mécanismes nationaux de suivi et de
communication des progrès et des résultats, et, à cet égard, engage les pays
développés et les entités compétentes des Nations Unies à apporter aux pays en
développement qui en feraient la demande leur assistance et leur appui pour
l’établissement, le développement et le renforcement de leurs bases de données et de
leurs systèmes d’information ;
47. Engage les gouvernements, en coopération avec les organismes des
Nations Unies et d’autres organisations internationales concernées et si les
gouvernements en font la demande, à recueillir, analyser et diffuser des données et
statistiques ventilées par sexe, et à surveiller l’incidence des mesures qu’ils
prennent en la matière sur :
a)
décent ;
La protection sociale des femmes et l’accès de celles-ci à un travail
b)
Le travail non rémunéré et les tâches ménagères des femmes, par la
conduite périodique d’enquêtes sur les budgets-temps et l’établissement de comptes
satellites pour mesurer la contribution d’un tel travail au revenu national ;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, n o 44910.
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