A/HRC/RES/54/23
Regrettant que, malgré les deux reports accordés par le Comité des droits de l’homme,
la Fédération de Russie n’ait pas participé au dialogue constructif avec le Comité à sa
136e session, et prenant note des observations finales du Comité concernant le huitième
rapport périodique de la Fédération de Russie3,
Rappelant que la Fédération de Russie a cessé d’être une Haute Partie contractante à
la Convention européenne des droits de l’homme le 16 septembre 2022, et notant que
15 300 requêtes dirigées contre la Fédération de Russie sont actuellement en instance devant
la Cour européenne des droits de l’homme, qui reste compétente pour connaître des affaires
concernant des actes ou omissions antérieurs à cette date, et notant également que la
Fédération de Russie reste liée par les décisions prises par la Cour européenne des droits de
l’homme concernant les affaires en instance susmentionnées,
1.
Exhorte fermement les autorités russes à honorer toutes les obligations
qu’impose à l’État le droit international des droits de l’homme ;
2.
Demande aux autorités russes de respecter les libertés fondamentales que sont
la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, la liberté d’opinion et
d’expression et la liberté de réunion pacifique et d’association, notamment en supprimant les
restrictions portant sur la diversité des idées, la critique et la différence d’opinion, ainsi que
les droits qui y sont associés, à savoir le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le
droit à un procès équitable et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; de mettre immédiatement fin à l’utilisation
abusive du système judiciaire visant à empêcher des journalistes et autres professionnels des
médias, des personnalités du monde de la culture, des avocats, des chercheurs, des historiens,
des acteurs de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme, et des manifestants
pacifiques opposés à la guerre, notamment les femmes et les personnes en situation de
vulnérabilité, d’exercer leurs droits ; de libérer immédiatement et sans condition toutes les
personnes détenues arbitrairement ou victimes de disparition forcée ; de garantir le retour en
toute sécurité des personnes déportées, en particulier des enfants ;
3.
Accueille avec satisfaction le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation
des droits de l’homme dans la Fédération de Russie4 ;
4.
Décide de proroger le mandat de Rapporteur spécial sur la situation des droits
de l’homme dans la Fédération de Russie, tel qu’il l’a défini dans sa résolution 51/25, pour
une période d’un an, et prie le ou la titulaire du mandat de tenir des consultations avec toutes
les parties prenantes, y compris la société civile à l’intérieur et à l’extérieur de la Fédération
de Russie, et de lui présenter, à sa cinquante-septième session, un rapport complet qu’il ou
elle présentera également à l’Assemblée générale à sa soixante-dix-neuvième session ;
5.
Demande aux autorités russes d’établir des relations sans réserve ni exclusive
avec tous les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme,
notamment de communiquer de manière constructive et de coopérer pleinement avec le ou la
titulaire du mandat de Rapporteur spécial, de lui accorder toutes facilités d’accès au pays et
de lui permettre de rencontrer librement les parties prenantes, y compris la société civile et
les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des personnes détenues, et de lui fournir les
informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat, et demande également aux
autorités russes de coopérer pleinement avec tous les titulaires de mandat au titre des
procédures spéciales, les organes conventionnels, le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme et toutes les parties prenantes dans le contexte de l’Examen périodique
universel, et à s’abstenir de toute forme d’intimidation et de représailles visant des personnes
et des associations en raison de leur coopération avec ces organes ;
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GE.23-19826
CCPR/C/RUS/CO/8.
A/HRC/54/54.
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