Aide et protection en faveur des déplacés
A/RES/68/180
déportation ou le transfert illégal de populations civiles ainsi que le fait d’ordonner
le déplacement de celles-ci 6,
Remerciant les gouvernements et les organisations intergouvernementales,
régionales et non gouvernementales qui ont soutenu et facilité l’action du
Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur
propre pays et celle de son prédécesseur, l’ancien Représentant du Secrétaire
général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays,
et qui, en fonction de leurs rôles et de leurs responsabilités, ont apporté aide et
protection aux déplacés,
Se félicitant de la poursuite de la coopération entre le Rapporteur spécial sur
les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays et les
gouvernements nationaux, les bureaux et organismes compétents des Nations Unies
ainsi que d’autres organisations internationales et régionales, et encourageant le
renforcement de cette collaboration, qui devrait permettre d’améliorer les stratégies
de protection et d’aide et les solutions durables en faveur des déplacés,
Prenant note avec satisfaction de l’important concours indépendant apporté
par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et d’autres
organisations humanitaires pour ce qui est d’aider et de protéger les déplacés, en
coopération avec les gouvernements et les organismes internationaux compétents,
Se félicitant des priorités définies par le Rapporteur spécial dans le rapport
qu’il a adressé au Conseil des droits de l’homme à sa seizième session, ainsi que des
deux objectifs stratégiques qui consistent à aider les gouvernements à élaborer des
instruments nationaux sur les déplacements internes et à faciliter l’adoption de
solutions viables et durables en faveur des personnes déplacées, y compris grâce à la
participation d’acteurs du développement 7,
Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés le
25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme 8, qui évoquent la
nécessité d’��laborer des stratégies mondiales pour faire face au problème des
déplacements internes, et rappelant aussi toutes ses résolutions pertinentes et celles
du Conseil de sécurité,
Rappelant également sa résolution 66/165 du 19 décembre 2011 et les
résolutions 20/9 et 23/8 du Conseil des droits de l’homme, en date des 5 juillet
2012 9 et 13 juin 2013 10 respectivement,
1.
Prend note avec satisfaction du rapport du Rapporteur spécial sur les
droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays 11, ainsi que des
conclusions et recommandations qui y figurent ;
2.
Félicite le Rapporteur spécial des activités qu’il a menées jusqu’ici, du
rôle de catalyseur qu’il joue pour mieux faire connaître le sort des déplacés et des
efforts qu’il déploie pour qu’il soit tenu compte des besoins qui leur sont propres en
_______________
6
Art. 7, par. 1, al. d, et par. 2, al. d, et art. 8, par. 2, al. a, sous-al. vii, et al. e, sous-al. viii (voir Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, no 38544).
7
Voir A/HRC/16/43.
8
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
9
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième session, Supplément no 53
(A/67/53), chap. IV, sect. A.
10
Ibid., soixante-huitième session, Supplément no 53 (A/68/53), chap. V, sect. A.
11
A/68/225.
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