A/RES/68/180
Nations Unies
Distr. générale
30 janvier 2014
Assemblée générale
Soixante-huitième session
Point 69, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/68/456/Add.2)]
68/180. Aide et protection en faveur des déplacés
L’Assemblée générale,
Rappelant que les déplacés sont des personnes ou des groupes de personnes
qui ont été forcés ou contraints de fuir ou de quitter leurs foyers ou leur lieu de
résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence
généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou
provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les
frontières internationalement reconnues d’un État 1,
Considérant que les déplacés doivent bénéficier, en toute égalité, des mêmes
droits et libertés découlant des lois internationales et nationales que leurs
concitoyens,
Profondément troublée par le nombre alarmant de personnes déplacées dans le
monde entier, en raison notamment de conflits armés, de situations de violence
généralisée, de violations des droits de l’homme et de catastrophes naturelles ou
provoquées par l’homme, qui ne bénéficient pas d’une aide et d’une protection
suffisantes, et consciente des graves difficultés qui en résultent pour la communauté
internationale,
Constatant que les catastrophes naturelles provoquent des déplacements internes
et préoccupée par des facteurs tels que les changements climatiques, qui aggraveront
certainement les effets des risques naturels et des phénomènes climatiques,
Constatant également que les conséquences des risques naturels peuvent être
évitées ou considérablement atténuées en intégrant des stratégies de réduction des
risques de catastrophe dans les politiques et programmes nationaux de
développement,
Consciente que le problème des déplacés, notamment dans les situations qui
s’éternisent, met en jeu les droits de l’homme et le développement, revêt une
dimension humanitaire et peut jouer sur la consolidation de la paix, que la
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1
Voir Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays
(E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe), introduction, par. 2.
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