A/RES/68/180
Aide et protection en faveur des déplacés
vulnérabilité des femmes et des enfants, ainsi que des personnes handicapées, est
souvent accrue et qu’il incombe aux États et à la communauté internationale de
renforcer encore leur aide et leur protection,
Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer aide et
protection aux déplacés relevant de leur juridiction et de s’attaquer aux causes
profondes de ce problème dans le cadre d’une coopération appropriée avec la
communauté internationale,
Réaffirmant que toutes les personnes, y compris les déplacés, ont le droit de
jouir de la liberté de mouvement et de la liberté de résidence et doivent être
protégées contre un déplacement arbitraire 2,
Notant que la communauté internationale est de plus en plus consciente de
l’ampleur mondiale du problème des déplacés, notamment du fait qu’ils sont des
millions à se trouver dans des situations de déplacement prolongé et que nombre
d’entre eux sont installés à l’extérieur de camps, en zone urbaine, ainsi que de
l’urgente nécessité de leur fournir une aide et une protection humanitaires adaptées,
de soutenir les localités d’accueil, de s’attaquer aux causes profondes de ce
phénomène et d’y trouver des solutions durables, par exemple en facilitant le
rapatriement librement consenti, dans de bonnes conditions de sécurité et dans la
dignité, ainsi que l’intégration des déplacés, de leur plein gré, dans les régions où ils
se trouvent ou leur installation volontaire dans une autre partie du pays, sans
préjudice du droit des personnes déplacées de quitter leur pays ou de demander asile,
Rappelant les normes applicables du droit international, notamment du droit
international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit
international des réfugiés, et considérant que la protection des déplacés s’est trouvée
renforcée du fait que les normes spécifiques y afférentes ont été recensées,
réaffirmées et regroupées, en particulier dans les Principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 3,
Rappelant également l’importance du droit international humanitaire,
notamment des Conventions de Genève de 1949 4 et des Protocoles additionnels de
1977 auxdites Conventions 5, qui constituent un cadre juridique essentiel pour l’aide
et la protection en faveur des populations civiles touchées par un conflit armé et
vivant sous occupation étrangère, y compris les déplacés,
Notant avec satisfaction que les Principes directeurs font l’objet d’une
diffusion, d’une promotion et d’une application de plus en plus larges dans les
situations de déplacement interne et qu’ils sont de plus en plus souvent intégrés
dans les lois et politiques nationales,
Déplorant les déplacements forcés et leur effet préjudiciable sur l’exercice des
droits de l’homme et des libertés fondamentales pour de larges groupes de
population et rappelant les dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, qui définissent comme crimes contre l’humanité la
déportation ou le transfert forcé de population et comme crimes de guerre la
_______________
2
Voir Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays,
principe 6.
3
E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe.
4
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
5
Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513.
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