A/RES/55/68 particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 9, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels9, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 10, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 11, la Convention sur les droits de l’enfant 12, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 13 et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 14, Réaffirmant également le document final qu’elle a adopté à sa vingt-troisième session extraordinaire intitulée «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle»15, Réaffirmant en outre les appels en faveur de l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, en particulier de toutes les formes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de toutes les formes d’exploitation économique, en particulier la traite des femmes et des enfants, l’infanticide des filles, les crimes d’honneur, les crimes passionnels, les crimes racistes, l’enlèvement et la vente d’enfants, les actes de violence et les meurtres liés à la dot et les attaques à l’acide, et des pratiques traditionnelles ou coutumières néfastes telles que les mutilations génitales féminines et les mariages précoces et forcés, Soulignant que l’autonomisation des femmes constitue un instrument important s’agissant d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris les crimes tels que définis dans le document final qu’elle a adopté à sa vingt-troisième session extraordinaire, 1. Constate avec une vive inquiétude la persistance de diverses formes de violence et de crimes contre les femmes dans toutes les parties du monde, en particulier de toutes les formes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de toutes les formes d’exploitation économique, notamment la traite des femmes et des enfants, l’infanticide des filles, les crimes d’honneur, les crimes passionnels, les crimes racistes, l’enlèvement et la vente d’enfants, les actes de violence et les meurtres liés à la dot et les attaques à l’acide, et des pratiques traditionnelles ou coutumières néfastes telles que les mutilations génitales féminines et les mariages précoces et forcés; 2. Souligne que toutes les formes de violence contre les femmes, y compris les crimes tels que définis dans le document final qu’elle a adopté à sa vingttroisième session extraordinaire15, font obstacle à la promotion et à l’autonomisation de la femme, et réaffirme que la violence contre les femmes porte atteinte à leurs droits élémentaires et à leurs libertés fondamentales en même temps qu’elle en compromet ou en supprime la jouissance; 3. Souligne également qu’il est nécessaire de considérer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles de tous âges comme des infractions 9 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. Résolution 34/180, annexe. 11 Résolution 2106 A (XX), annexe. 12 Résolution 44/25, annexe. 13 Résolution 39/46, annexe. 14 Résolution 45/158, annexe. 15 Résolution S-23/3, annexe. 10 2

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