A/HRC/RES/32/31
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
20 juillet 2016
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Trente-deuxième session
Point 3 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 1er juillet 2016
32/31.
Champ d’action de la société civile
Le Conseil des droits de l’homme,
S’inspirant des buts et principes de la Charte des Nations Unies,
S’inspirant également de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la
Déclaration et du Programme d’action de Vienne, des pactes internationaux relatifs aux
droits de l’homme et de tous les autres instruments pertinents,
Rappelant la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et
organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales universellement reconnus,
Rappelant également ses résolutions 27/31 du 26 septembre 2014 sur le champ
d’action de la société civile, et 24/21 du 27 septembre 2013 sur le champ d’action de la
société civile : créer et maintenir, en droit et dans la pratique, un environnement sûr et
favorable,
Rappelant en outre toutes ses autres résolutions concernant la création et le maintien
d’un champ d’action de la société civile, notamment celles portant sur la liberté d’opinion
et d’expression ; le droit de réunion pacifique et la liberté d’association ; la protection des
défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels ; la participation aux affaires
publiques et politiques dans des conditions d’égalité ; la coopération avec l’Organisation
des Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de
l’homme ; la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte de
manifestations pacifiques ; et la promotion, la protection et l’exercice des droits de
l’homme sur l’Internet,
Constatant le rôle important que joue la société civile aux niveaux local, national,
régional et international, considérant qu’elle facilite la réalisation des buts et principes des
Nations Unies, et que la restriction injustifiée du champ d’action de la société civile a donc
un effet négatif sur la réalisation de ceux-ci,
GE.16-12549 (F)
290716
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