A/HRC/53/38
profondeur et efficacement sur les violations présumées, par l’intermédiaire d’organes
indépendants et impartiaux, traduire en justice les responsables des crimes graves et offrir
des réparations aux victimes. Ces obligations s’appliquent tout particulièrement aux actes de
torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants similaires, aux exécutions
sommaires et arbitraires et aux disparitions forcées. Le fait de ne pas traduire en justice les
auteurs de telles violations pourrait en soi donner lieu à une violation du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, et l’impunité des auteurs de ces violations « peut bien
être un facteur important qui contribue à la répétition des violations » 4 . Les réparations
doivent comprendre la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les
garanties de non-répétition 5 . Plusieurs formes de recours sont souvent nécessaires.
L’obligation d’offrir un recours vaut à l’égard des personnes dont les droits ont été violés
mais aussi à l’égard de la société dans son ensemble, le but étant d’empêcher que de telles
violations se reproduisent.
7.
Le droit à la vérité est également essentiel pour mettre un terme à l’impunité et
prévenir la répétition des violations. Le droit de savoir comprend le « droit inaliénable à la
vérité », le « devoir de mémoire » des États et le droit de savoir des victimes, notamment le
droit de « connaître la vérité sur les circonstances dans lesquelles ont été commises les
violations et, en cas de décès ou de disparition, sur le sort qui a été réservé à la victime »6.
8.
Les États se sont en outre engagés à appliquer le principe de responsabilité, un objectif
étroitement lié à ceux de la paix et de la prévention des atrocités. Le Rapporteur spécial
rappelle que les États ont pris l’engagement, au titre de l’objectif de développement durable
no 16, de « promouvoir l’état de droit dans l’ordre interne et international et garantir à tous
un égal accès à la justice » d’ici à 2030. Par ailleurs, dans le contexte de la responsabilité de
protéger, le Secrétaire général a insisté sur le fait que l’application du principe de
responsabilité était un moyen de prévenir les atrocités criminelles 7.
III. Obligations de la communauté internationale
9.
Du fait des obligations que le droit international humanitaire et le droit des droits de
l’homme mettent à leur charge, les États ont la responsabilité de remédier aux violations des
droits de l’homme, y compris aux violations flagrantes et systématiques lorsque l’État
concerné ne s’acquitte pas de ses obligations propres. La coopération internationale est
essentielle pour favoriser l’accès des victimes à la justice et aux recours, par exemple par
l’intermédiaire des mécanismes des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies,
parmi lesquels le Conseil des droits de l’homme, afin de surveiller le respect des droits de
l’homme par les États et de faire appliquer le principe de responsabilité.
10.
En outre, s’agissant de donner corps à la « responsabilité de protéger », le Secrétaire
général a exhorté la communauté internationale à « envisager tous les moyens juridiques et
mesures concrètes qui permettraient de faire en sorte que justice soit rendue à toutes les
victimes et aideraient à éviter de futures violations »8 lorsque les États ne poursuivent pas les
responsables d’atrocités criminelles commises sur leur territoire. Lorsque les États ne
peuvent ou ne veulent pas enquêter efficacement sur les crimes graves selon le droit
international qui ont été commis sur leur territoire ou poursuivre effectivement leurs auteurs,
les tribunaux pénaux internationaux et internationalisés peuvent exercer leur compétence
concurrente. Les États doivent alors s’assurer qu’ils satisfont à leurs obligations légales au
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droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme),
art. 13, Convention américaine relative aux droits de l’homme, art. 25, et Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples, art. 7.
Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (2004), par. 18.
Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaire.
Voir E/CN.4/2005/102/Add.1 et Commission interaméricaine des droits de l’homme, The Right to
Truth in the Americas (2014).
Voir A/71/1016-S/2017/556.
Ibid, par. 24.
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