A/HRC/53/38 C. Importance de l’indépendance du système de justice 24. L’existence d’institutions judiciaires indépendantes, impartiales et compétentes, dont des juges et des procureurs, est un droit absolu qui ne souffre aucune exception. Elle est en outre indispensable pour établir les responsabilités en cas de violations graves des droits de militants et de manifestants. 25. Cependant, le Rapporteur spécial a observé qu’un nombre croissant d’États utilisaient le système de justice pénale pour prendre pour cible et poursuivre des opposants politiques, des défenseurs des droits de l’homme et des manifestants, tout en protégeant les auteurs de violations graves des droits de l’homme contre des poursuites. Des responsables de l’application des lois, des procureurs et des juges, sous l’influence du politique ou de partis pris, ont refusé de poursuivre des acteurs de l’État et ont ainsi entravé l’accès à la justice. Les États doivent garantir l’indépendance de la magistrature, et toutes les institutions gouvernementales et autres doivent respecter cette indépendance et s’y conformer18. D. Mesures que les États prennent pour établir les responsabilités 26. Dans la présente section, le Rapporteur spécial examine ce que les pays font pour établir les responsabilités en ce qui concerne les violations graves des droits de l’homme commises contre des militants et dans des manifestations ; il recense les principaux problèmes à régler et les initiatives encourageantes à exploiter. 1. Enquêtes 27. Les États doivent s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe d’enquêter sur toutes les allégations de violations graves des droits de l’homme en lien avec des associations et des réunions. Le Rapporteur spécial rappelle qu’il est essentiel de mener des enquêtes suffisantes, impartiales et différenciées pour recueillir des preuves et établir les responsabilités au bénéfice des victimes. Aux termes du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, les enquêteurs devraient, dans la mesure du possible, recueillir et confirmer toutes les preuves testimoniales, documentaires et matérielles et déterminer les responsabilités individuelles. 28. Le Rapporteur spécial salue les efforts que des États déploient pour enquêter sur les allégations de crimes graves contre des militants et des manifestants, par exemple en créant des commissions d’enquête. Mais, bien souvent, les mesures prises sont timides, les mécanismes d’enquête ne sont ni indépendants ni impartiaux et leurs travaux n’aboutissent pas à de réelles poursuites. En outre, les enquêtes sont rarement conformes aux normes applicables, parmi lesquelles celles énoncées dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et le Protocole du Minnesota. Au Nigéria, la création de commissions judiciaires régionales d’enquête et de restitution, comme suite aux violations graves commises par des membres des forces de l’ordre lors des manifestations du mouvement « EndSARS » contre la brutalité de la SARS (brigade spéciale de lutte contre le vol à main armée), va dans le bon sens, mais ces commissions ne semblent pas avoir permis d’avancer beaucoup dans l’établissement des responsabilités19. 29. L’inadéquation des cadres normatifs, la non-reconnaissance de certaines infractions et l’absence d’organes de contrôle indépendants qui enquêteraient sur les plaintes relatives aux manquements des forces de l’ordre sont sources de grandes difficultés. 30. Le Rapporteur spécial a été informé d’allégations selon lesquelles, dans plusieurs pays, la police aurait refusé d’enregistrer des plaintes concernant des violations commises par les autorités et celles-ci auraient tenté de dissimuler les preuves d’un emploi excessif de la force et d’autres infractions commises dans des manifestations, pour éviter à des membres des forces de l’ordre et/ou à d’autres fonctionnaires d’avoir à rendre des comptes. 18 19 GE.23-08077 Voir les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature. Voir la communication NGA 6/2020. 7

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