A/RES/58/164
contributions supplémentaires au Fonds de contributions volontaires des Nations
Unies pour les victimes de la torture,
Notant avec satisfaction qu’il existe un vaste réseau international de centres de
réadaptation des victimes de la torture, qui joue un rôle important du fait de
l’assistance qu’il leur apporte, et que le Fonds collabore avec ces centres,
Félicitant les organisations non gouvernementales de la persévérance avec
laquelle elles s’emploient à combattre la torture et à alléger les souffrances des
victimes,
Ayant à l’esprit sa résolution 52/149 du 12 décembre 1997, par laquelle elle a
proclamé le 26 juin Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux
victimes de la torture,
1.
Condamne toutes les formes de torture, y compris par l’intimidation,
visées à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
2.
Engage tous les gouvernements à promouvoir la mise en œuvre intégrale
de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence
mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 5, et souligne en particulier que
toutes les allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants doivent être examinées sans délai et en toute impartialité par l’autorité
nationale compétente, que ceux qui encouragent, ordonnent, tolèrent ou commettent
des actes de torture, notamment les responsables du lieu de détention où il est avéré
que l’acte interdit a été commis, doivent en être tenus pour responsables et
sévèrement punis et que les systèmes juridiques nationaux doivent garantir que les
victimes en obtiendront réparation, se verront accorder une indemnité équitable et
suffisante et bénéficieront d’une réadaptation sociomédicale et médicale appropriée,
et encourage la mise en place de centres de réadaptation pour les victimes de la
torture ;
3.
Note que les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui figurent
en annexe à sa résolution 55/89 du 4 décembre 2000, constituent un outil efficace
pour combattre la torture ;
4.
Demande instamment aux gouvernements de prendre des mesures
efficaces qui permettent de réparer et prévenir la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment dans leurs manifestations
sexistes ;
5.
Souligne qu’en vertu de l’article 4 de la Convention, la torture doit être
criminalisée en droit pénal interne et insiste sur le fait que les actes de torture
constituent des violations graves du droit international humanitaire et que leurs
auteurs sont passibles de poursuites et de sanctions pénales ;
6.
Note avec satisfaction que cent trente-quatre États sont devenus parties à
la Convention et demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de
devenir parties à la Convention dans les meilleurs délais ;
7.
Invite tous les États qui ratifient la Convention ou y adhèrent, ainsi que
ceux qui y sont parties et ne l’ont pas encore fait, à envisager de rejoindre les États
parties qui ont déjà déposé les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la
Convention et de retirer leurs réserves à l’article 20 ;
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