A/RES/57/232
humanitaire et aux termes desquelles il doit respecter et garantir les droits de toutes
les personnes qui vivent sur son territoire et relèvent de sa juridiction, quels que
soient leur origine, leur appartenance ethnique, leur sexe ou leur religion ;
b)
De mettre un terme à toutes les exécutions sommaires et arbitraires et
d’abolir la peine capitale pour des crimes commis par des personnes de moins de
18 ans, et de faire en sorte que la peine capitale ne sanctionne que les crimes les
plus graves et ne soit pas prononcée au mépris des obligations qui lui incombent en
vertu des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
des garanties des Nations Unies ;
c)
De décréter un moratoire sur les exécutions ;
d)
De faire en sorte que le comportement de ses forces militaires et de ses
forces de sécurité soit conforme aux normes du droit international, en particulier à
celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
e)
D’instaurer l’indépendance du pouvoir judiciaire et d’abroger toutes les
lois qui assurent l’impunité aux membres de certaines forces ou à certains individus
qui tuent ou blessent autrui pour des raisons étrangères aux situations relevant de
l’administration de la justice dans un État de droit, conformément aux normes
internationales en la matière ;
f)
D’abolir le fonctionnement des tribunaux provisoires spéciaux et de faire
régner la primauté du droit en permanence sur tout le territoire, conformément aux
obligations auxquelles l’Iraq a librement souscrit en vertu des instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme ;
g)
D’abroger tous les décrets qui prescrivent des peines ou des traitements
cruels et inhumains, y compris les mutilations, et de mettre fin à la torture et aux
peines et traitements cruels ;
h)
D’abroger toutes les lois et procédures, notamment le décret n o 840 du
Conseil du commandement de la révolution, en date du 4 novembre 1986, qui
punissent la liberté d’expression, et de faire en sorte que l’autorité de l’État repose
sur la volonté réelle du peuple ;
i)
D’apporter son entière coopération aux mécanismes pertinents de la
Commission des droits de l’homme, en particulier à son Rapporteur spécial, et
d’autoriser celui-ci à se rendre en Iraq sans poser de conditions préalables afin qu’il
puisse pleinement s’acquitter de son mandat, en particulier rendre visite à toute
personne qu’il jugera utile de contacter ;
j)
De donner suite aux recommandations du Rapporteur spécial en
répondant de manière complète et détaillée aux lettres faisant état d’allégations de
violations des droits de l’homme, transmises par le Rapporteur spécial, et en
autorisant le déploiement d’observateurs des droits de l’homme sur l’ensemble du
territoire iraquien, en application des résolutions pertinentes de l’Assemblée
générale et de la Commission des droits de l’homme ;
k)
De faire en sorte que l’opposition politique puisse s’exprimer librement
et d’empêcher que les opposants au régime et les membres de leur famille ne soient
en butte à l’intimidation et à la répression ;
l)
De respecter les droits de tous les groupes ethniques et religieux et de
cesser immédiatement ses pratiques répressives persistantes à l’encontre des Kurdes
iraquiens, des Assyriens et des Turkmènes, notamment la pratique de l’expulsion et
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