A/HRC/56/47
ci-après serve aussi bien d’outil à part entière que de ressource complémentaire afin que soit
mieux comprise l’approche de la réinstallation planifiée fondée sur les droits de l’homme
dans le contexte des catastrophes et des effets néfastes des changements climatiques.
B.
Principes clefs
60.
Les États ont l’obligation de prévenir et d’atténuer les risques écologiques, y compris
en recourant éventuellement à la réinstallation planifiée pour protéger des personnes ou des
groupes de personnes tout en préservant leur droit à la vie et en respectant et en protégeant
les autres droits dont ils sont titulaires ainsi que leur dignité. La réinstallation planifiée doit
se fonder sur des raisons impérieuses, des preuves valables et une base juridique solide.
Les États ne devraient y recourir qu’en dernier ressort, après avoir envisagé et épuisé toutes
les autres mesures de réduction des risques et d’adaptation possibles 110 . Les personnes
touchées par une catastrophe ou par les effets néfastes des changements climatiques devraient
avoir le droit de demander d’être réinstallées ou de contester une décision de réinstallation
devant un tribunal111.
61.
Les États devraient établir et appliquer des cadres normatifs et institutionnels
adéquats, procéder à une évaluation complète des risques et de la vulnérabilité et à une
planification globale, tenir de véritables consultations, prendre des mesures pour protéger les
droits et la dignité des personnes et des groupes touchés, garantir l’accès à la justice et à des
voies de recours, et investir dans le renforcement des capacités des autorités publiques et des
personnes et communautés touchées concernant l’approche des réinstallations planifiées
fondée sur les droits de l’homme.
62.
Les droits à l’autodétermination, à la préservation de l’identité culturelle et au contrôle
des terres et des ressources doivent être respectés. Les peuples autochtones, les personnes
réinstallées et les autres personnes touchées devraient être informés et consultés et participer
à la prise de décisions dans le cadre des réinstallations planifiées. Il convient de prendre en
considération, de promouvoir et de renforcer le pouvoir d’action, la résilience et
l’autonomisation des personnes réinstallées, mais aussi de tenir compte des besoins, de la
situation et de la vulnérabilité propres à ces personnes et aux autres personnes et
communautés touchées, et de prendre des mesures en conséquence tout au long du processus
de réinstallation planifiée112.
63.
La réinstallation planifiée devrait permettre aux personnes touchées d’améliorer leur
niveau de vie ou, à tout le moins, de le maintenir. Elle devrait également permettre aux
populations locales de conserver leur niveau de vie, ou d’atteindre celui des personnes
réinstallées s’il est plus élevé. Les personnes réinstallées devraient jouir des mêmes droits et
libertés que ceux que confèrent le droit international et le droit interne aux autres citoyens.
Elles ne doivent pas subir de discrimination du fait de leur participation à un processus de
réinstallation planifiée et doivent conserver leur droit à la liberté de circulation et la
possibilité de choisir leur lieu de résidence. La réinstallation planifiée doit se dérouler
conformément au principe d’unité de la famille et préserver la cohésion familiale,
communautaire et sociale113.
C.
Cadres normatifs et institutionnels
64.
C’est aux États qu’incombe au premier chef la responsabilité de veiller à ce que les
réinstallations se déroulent toujours conformément aux normes internationales en vigueur,
notamment aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur
propre pays, ainsi qu’aux normes et principes clefs en matière de protection, et soient sûres,
volontaires et respectueuses de la dignité. Les États devraient adopter un cadre
110
111
112
113
GE.24-11873
HCR, « Guidance on Protecting People from Disasters and Environmental Change through Planned
Relocation », octobre 2015, p. 11.
Ibid.
Ibid., p. 12.
Ibid., p. 12 et 13.
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