A/HRC/56/47
71.
Chacun devrait pouvoir se réinstaller volontairement, pour quelque raison que ce soit,
conformément au droit à la liberté de circulation et au droit de choisir son lieu de résidence128.
La réinstallation involontaire est une atteinte au droit de choisir son lieu de résidence, lequel
doit être inscrit dans la législation129. La réinstallation d’une communauté contre son gré ne
peut être imposée qu’en cas de nécessité, à titre exceptionnel, pour des motifs énoncés dans
la législation130. Des évaluations fiables des risques et de la vulnérabilité sont indispensables
pour justifier le caractère exceptionnel de cette mesure.
72.
Les représentants des communautés touchées et des pouvoirs publics locaux devraient
élaborer, en collaboration avec les autorités concernées, des plans de réinstallation inclusifs,
qui privilégient le caractère central des droits de l’homme et leur protection, et garantissent
une réinstallation volontaire et décidée en connaissance de cause, sans coercition. Chaque
activité à entreprendre devrait y être indiquée, de même que le lieu et les délais d’exécution,
le coût estimé, les acteurs responsables et le calendrier du processus de réinstallation. Les
modalités de suivi, d’évaluation et de remontée de l’information devraient également y être
précisées.
E.
Consentement et participation utile
73.
La participation et la consultation des communautés commencent bien avant que la
réinstallation planifiée ne soit envisagée, par exemple dans le cadre des activités de réduction
des risques de catastrophe et d’évaluation des risques 131 . Les États doivent obtenir le
consentement des personnes et des communautés concernées avant d’entamer toute
démarche relative à une éventuelle réinstallation. Le paragraphe 3 du principe 7 des Principes
directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays prévoit des
garanties qui doivent être observées, notamment une décision officielle des autorités
habilitées, la communication de toutes les informations relatives aux procédures de
réinstallation et le droit à un recours utile, entre autres132.
74.
Comme il est indiqué plus haut, aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le
consentement préalable − donné librement et en connaissance de cause − des peuples
autochtones133 concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela
est possible, la faculté de retour 134 . Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, la
réinstallation ne doit avoir lieu qu’à l’issue de procédures appropriées établies par la
législation nationale et comprenant, s’il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples
intéressés aient la possibilité d’être représentés de façon efficace135.
75.
Les réinstallations planifiées devraient être inclusives et culturellement acceptables,
et se dérouler en concertation étroite avec les personnes et les communautés touchées et les
autres parties intéressées. Les communautés réinstallées devraient pouvoir conserver leur
gouvernance traditionnelle et leurs structures culturelles, religieuses et communautaires, ainsi
que leurs autres structures et pratiques coutumières, et des mesures doivent être prises afin
que leurs droits humains soient respectés, protégés et réalisés avant, pendant et après la
réinstallation136. Il est essentiel, à cet égard, de soutenir les initiatives locales pour préserver
l’identité culturelle et les moyens de subsistance traditionnels avant, pendant et après la
réinstallation et faciliter la mise en place de solutions durables après la réinstallation.
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20
Contribution de David James Cantor.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 12, par. 3.
Convention (no 69) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, art. 16.
Leckie et Huggins, Repairing Domestic Climate Displacement.
Contribution de Miriam Cullen.
Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, art. 16 ; Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 10 ; Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale, recommandation générale no 23 (1997), par. 4 d) et 5.
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 10.
Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, art. 16.
Contribution de l’Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law, Université de
Nouvelle-Galles du Sud.
GE.24-11873