A/HRC/56/47
d)
D’effectuer, avant d’entamer un processus de réinstallation, des
évaluations approfondies des conséquences environnementales, sociales, économiques,
sanitaires et culturelles de la réinstallation, avec la pleine participation des
communautés touchées, et de garantir la préservation de l’identité culturelle de cellesci dans leur nouveau lieu d’installation ;
e)
De prendre des mesures pour veiller à ce que le consentement préalable,
libre et éclairé des peuples autochtones soit respecté avant d’entreprendre un processus
de réinstallation planifiée, et de s’efforcer de collaborer avec les personnes et les
communautés touchées et de les inviter à participer à chaque étape du processus ;
f)
De créer, en partenariat avec les communautés qui risquent d’être
réinstallées en raison des effets néfastes des changements climatiques, une réserve
foncière nationale qui soit en phase avec leurs besoins et dont les terres ne pourront être
utilisées que comme sites de réinstallation ;
g)
D’établir des mécanismes de mobilisation, auprès de sources nationales et
internationales, des fonds nécessaires au financement des projets de réinstallation
planifiée, en veillant à ce que ces mécanismes prévoient des garanties en matière de
droits de l’homme ;
h)
D’exiger que les autorités locales, les communautés qui vont être
réinstallées et les communautés locales élaborent ensemble un plan de réinstallation où
sont indiqués tous les détails, les délais et les responsabilités des différents acteurs ;
i)
De veiller à ce qu’il soit procédé aux réinstallations sans discrimination et
sans distinction d’aucune sorte et conformément aux garanties et aux principes clefs en
matière de protection et de droits de l’homme, et à ce que le processus soit sûr,
volontaire et digne, et favorise un développement inclusif et équitable ;
j)
De mettre en évidence et d’évaluer les conséquences sociales,
émotionnelles et psychologiques de la réinstallation planifiée pour les communautés
touchées, et de veiller à ce que ces communautés bénéficient du soutien nécessaire pour
y remédier ;
k)
De revoir les lois relatives à l’occupation des terres pour éliminer les
obstacles auxquels se heurtent les communautés qui se réinstallent au-delà des limites
de leurs terres ancestrales, l’objectif étant de garantir la sécurité d’occupation des
terres dans les zones de réinstallation et de prévenir les différends ;
l)
D’octroyer une indemnisation équitable et satisfaisante pour les terres
perdues et de prévoir des recours pour la perte d’autres actifs corporels et incorporels,
en tenant dûment compte des droits et besoins particuliers des peuples autochtones ;
m)
De favoriser les possibilités d’échange de connaissances et de données
d’expérience entre communautés, notamment en offrant des occasions aux
communautés réinstallées de transmettre leurs connaissances spécialisées à d’autres
communautés qui envisagent une réinstallation planifiée ;
n)
De créer des conditions propices au plein exercice des droits de l’homme
dans les zones de réinstallation, de surveiller et de détecter les risques qui pèsent sur les
droits humains et la protection des personnes et des communautés réinstallées, et de
trouver des moyens de remédier à ces risques pour parvenir à des solutions durables ;
o)
De garantir l’accès à la justice et de fournir une aide juridictionnelle et un
appui juridique aux personnes insatisfaites de leur réinstallation.
85.
La Rapporteuse spéciale recommande aux institutions nationales des droits de
l’homme, aux organisations de la société civile, aux organisations régionales et
internationales, aux organes et organismes des Nations Unies et aux institutions
financières internationales, selon le cas :
a)
De mettre à disposition des ressources financières et des compétences
techniques aux fins de l’élaboration de cadres juridiques et/ou stratégiques nationaux
visant à protéger les personnes déplacées ou susceptibles de l’être en raison de
catastrophes ou des effets néfastes des changements climatiques ;
GE.24-11873
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