A/RES/59/251
Préoccupée également par les destructions considérables par Israël, la
puissance occupante, au cours de la période récente, de terres agricoles et de vergers
dans le territoire palestinien occupé, notamment l’arrachage d’un grand nombre
d’oliviers,
Consciente des répercussions néfastes des colonies de peuplement israéliennes
sur les ressources naturelles du territoire palestinien et des autres territoires arabes,
en particulier par suite de la confiscation de terres et du détournement forcé de
ressources en eau, et des conséquences économiques et sociales dramatiques
qu’elles entraînent,
Consciente également des répercussions néfastes sur les ressources naturelles
du territoire palestinien du mur qu’Israël, la puissance occupante, construit
illégalement à l’intérieur du territoire palestinien occupé, en particulier à JérusalemEst et alentour, et de ses graves effets sur les conditions économiques et sociales du
peuple palestinien,
Réaffirmant la nécessité d’une reprise immédiate des négociations dans le
cadre du processus de paix au Moyen-Orient, qui est fondé sur les résolutions du
Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) du 22 octobre 1973, 425 (1978) du
19 mars 1978 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, sur le principe « terre contre paix »
et sur la Feuille de route du Quatuor axée sur des résultats en vue d’un règlement
permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États 3, telle qu’elle a été
approuvée par le Conseil dans sa résolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003, et
d’un règlement final dans tous les domaines,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Prenant acte de la note du Secrétaire général transmettant le rapport établi par
la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale sur les répercussions
économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du
peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de la
population arabe du Golan syrien occupé 4,
1.
Réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien et de la population
du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment leurs terres et
leurs eaux ;
2.
Demande à Israël, la puissance occupante, de ne pas exploiter, altérer,
détruire, épuiser, ni mettre en péril les ressources naturelles du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3.
Reconnaît le droit du peuple palestinien de demander réparation en cas
d’exploitation, d’altération, de destruction, d’épuisement ou de mise en péril de ses
ressources naturelles, et exprime l’espoir que cette question sera traitée dans le
cadre des négociations sur le statut définitif entre les parties palestinienne et
israélienne ;
4.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixantième session,
de l’application de la présente résolution, et décide d’inscrire à l’ordre du jour
provisoire de sa soixantième session la question intitulée « Souveraineté permanente
du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
_______________
3
4
2
Voir S/2003/529, annexe.
A/59/89-E/2004/21.
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