A/HRC/RES/57/19 Se félicitant également du document final de la Réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés, tenue à Kampala les 17 et 18 janvier 2024, document dans lequel les Ministres des affaires étrangères des États membres du Mouvement des pays non alignés ont fortement insisté pour que les États membres continuent de soutenir la transmission du projet d’instrument juridiquement contraignant à l’Assemblée générale, Insistant sur la nécessité urgente de faire du droit au développement une réalité pour tous, Soulignant que la coopération Sud-Sud complète la coopération Nord-Sud et, de ce fait, ne devrait pas entraîner une diminution de la coopération Nord-Sud ni entraver l’exécution des engagements pris au titre de l’aide publique au développement, Soulignant que tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, y compris le droit au développement, sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés et se renforcent mutuellement, Soulignant également qu’il n’est possible de jouir de tous les droits de l’homme, y compris du droit au développement, et de toutes les libertés fondamentales que s’il existe un cadre de collaboration ouvert à tous, aux niveaux international, régional et national, et, à cet égard, insistant sur l’importance d’engager dans des discussions sur le droit au développement le système des Nations Unies, notamment ses institutions spécialisées, fonds et programmes, dans le cadre de leurs mandats respectifs, les organisations internationales concernées, y compris les organisations financières et commerciales, et les parties prenantes, dont les organisations de la société civile, les spécialistes du développement, les experts des droits de l’homme et le public à tous les niveaux, Notant qu’un certain nombre d’institutions spécialisées, de fonds et de programmes des Nations Unies et d’autres organisations internationales se sont engagés à faire du droit au développement une réalité pour tous et, à cet égard, demandant instamment à tous les organismes des Nations Unies concernés et aux autres organisations internationales d’intégrer le droit au développement, au même titre que tous les autres droits de l’homme, dans leurs objectifs, politiques, programmes et activités, et dans les mécanismes de développement et les processus liés au développement, Conscient qu’il faut adopter une approche globale de la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et qu’il importe d’intégrer la perspective du droit au développement de manière plus systématique dans tous les aspects pertinents des travaux du système des Nations Unies, notamment dans ses propres travaux et dans ceux des organes conventionnels et de ses organes subsidiaires, Soulignant que la responsabilité de la gestion des questions économiques et sociales mondiales et de la réponse aux menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales doit être partagée entre tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et devrait être exercée dans un cadre multilatéral, et que l’Organisation des Nations Unies, l’organisation internationale la plus universelle et la plus représentative, a un rôle central à jouer à cet égard, Insistant sur l’importance que revêtent le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses moyens de mise en œuvre, et sur le fait que le Programme 2030 est inspiré de la Déclaration sur le droit au développement et que le droit au développement joue un rôle essentiel dans la pleine réalisation du Programme 2030 et devrait être au cœur de son exécution, Considérant que la réalisation des objectifs de développement arrêtés au niveau international, y compris les objectifs de développement durable, exige une cohérence et une coordination effectives des politiques, Considérant également que la faim et l’extrême pauvreté, sous toutes leurs formes et dans toutes leurs dimensions, sont les plus graves menaces qui pèsent sur le monde et que leur éradication exige un engagement collectif de la communauté internationale, et demandant par conséquent à celle-ci d’œuvrer à cette fin, conformément aux objectifs de développement durable, 2 GE.24-18617

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