A/HRC/RES/57/19
Rappelant le rapport de son Comité consultatif sur l’importance d’un instrument
juridiquement contraignant sur le droit au développement 2 , qui lui a été soumis à sa
quarante-cinquième session en application de sa résolution 39/9 du 27 septembre 2018,
Se félicitant des débats que le Groupe de travail a eus à ses précédentes sessions sur
la façon dont un instrument juridiquement contraignant contribuerait à faire du droit au
développement une réalité pour tous en créant, aux niveaux national et international, des
conditions propices à sa réalisation et en mettant fin à toutes les mesures qui pourraient avoir
des effets néfastes sur ce droit, conformément à la Charte, à la Déclaration sur le droit au
développement et aux autres instruments et documents internationaux pertinents,
Rappelant sa résolution 54/18, par laquelle il a soumis un projet de pacte international
sur le droit au développement à l’Assemblée générale, pour examen, négociations puis
adoption,
Réaffirmant ses résolutions 5/1 et 5/2 du 18 juin 2007, qui portent respectivement sur
la mise en place de ses institutions et sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au
titre des procédures spéciales, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter
des obligations qui leur incombent conformément à ces résolutions et à leurs annexes,
1.
Réaffirme qu’il est résolu à intégrer de manière effective, systématique et
transparente le droit au développement dans ses travaux et dans ceux de ses mécanismes ;
2.
Considère qu’il est urgent de s’employer à faire mieux accepter et appliquer le
droit au développement et à en améliorer la réalisation au niveau international, et exhorte
tous les États à formuler les politiques nationales nécessaires et à prendre les mesures requises
aux fins de l’exercice du droit au développement en tant que partie intégrante de l’ensemble
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3.
Est conscient du rôle que jouent les acteurs de la société civile et les autres
parties prenantes dans la réalisation du droit au développement, en particulier au niveau
local ;
4.
Engage les États et les autres parties prenantes concernées à intégrer le droit
au développement dans la conception, le financement et l’exécution des processus de
coopération ;
5.
Rappelle le rapport conjoint du Secrétaire général et du Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme sur le droit au développement3 ;
6.
Considère que la réunion de haut niveau d’une journée sur la promotion et la
protection du droit au développement, organisée à sa cinquante-deuxième session afin de
célébrer le trente-cinquième anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement, a
offert à la communauté internationale une occasion unique de montrer et de réaffirmer son
attachement sans réserve au droit au développement, d’accorder à ce droit l’attention
particulière qu’il mérite et de redoubler d’efforts pour en assurer la réalisation ;
7.
Rappelle le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme sur la réunion de haut niveau organisée à l’occasion de la célébration du
trente-cinquième anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement 4 ;
8.
Prie le Haut-Commissaire de continuer de lui soumettre un rapport annuel sur
les activités du Haut-Commissariat, portant notamment sur la coordination entre les
organismes des Nations Unies en ce qui concerne directement la réalisation du droit au
développement, de faire une analyse tenant compte des obstacles à la réalisation du droit au
développement, et de formuler des recommandations sur les moyens de les surmonter et des
propositions concrètes pour aider le Groupe de travail sur le droit au développement à
s’acquitter du mandat qui lui a été confié ;
9.
Prie également le Haut-Commissaire de prendre des mesures concrètes dans
le cadre de son mandat, notamment des activités de plaidoyer, de recherche, de soutien
2
3
4
4
A/HRC/45/40.
A/HRC/54/38.
A/HRC/54/45.
GE.24-18617