Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/61/118
Distr. générale
15 janvier 2007
Soixante et unième session
Point 32 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 2006
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/61/408)]
61/118. Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et
affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris la résolution 60/106 du
8 décembre 2005, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Considérant que le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à
la quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I 2 aux
Conventions de Genève 3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé 4 , et rappelant également sa résolution ES-10/15 du
20 juillet 2004,
_______________
1
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
Ibid., vol. 1125, no 17512.
3
Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4
Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
2
06-50152