A/HRC/RES/58/24
Réaffirmant également qu’il incombe au premier chef aux États de respecter, protéger
et réaliser les droits de l’homme,
Considérant que le droit international des droits de l’homme et le droit international
humanitaire sont complémentaires et se renforcent mutuellement,
Condamnant fermement la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie
contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte,
Se déclarant gravement préoccupé par la crise des droits de l’homme et la crise
humanitaire dont l’Ukraine est actuellement le théâtre, en particulier par les informations
selon lesquelles de multiples violations flagrantes et systématiques du droit des droits de
l’homme et atteintes à ces droits, violations du droit international humanitaire et crimes
connexes sont commis dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Fédération de
Russie contre l’Ukraine, et rappelant les vives préoccupations exprimées par le Secrétaire
général, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, la Commission
d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine, les titulaires de mandat au titre des
procédures spéciales et les organes conventionnels,
Réaffirmant l’importance de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide et rappelant que les violations massives, graves et systématiques des droits
de l’homme et du droit international humanitaire peuvent donner lieu au génocide,
Rappelant les rapports établis par le Secrétaire général et le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme sur la base des travaux de la mission de surveillance
des droits de l’homme en Ukraine créée en 2014 ainsi que les rapports pertinents établis par
les missions d’experts du Mécanisme de Moscou de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe,
Condamnant fermement les attaques de missiles et de drones qui continuent d’être
commises contre des civils et des biens de caractère civil dans l’ensemble de l’Ukraine et
l’utilisation aveugle d’armes explosives à large rayon d’impact dans des zones densément
peuplées, qui ont fait de nombreuses victimes civiles, y compris des enfants, et ont
endommagé et détruit des zones résidentielles et des infrastructures civiles essentielles,
notamment des ports, des infrastructures agricoles, des installations d’approvisionnement en
eau et d’assainissement, des installations de ravitaillement en carburant et des services de
télécommunications, et notant que ces attaques ont privé une grande partie de la population
civile d’eau, de services d’assainissement et de chauffage, y compris pendant les mois
d’hiver, et continuent, comme l’a signalé la Commission d’enquête, d’entraver l’accès à des
services essentiels et indispensables à la survie de la population civile,
Se déclarant gravement préoccupé par la conclusion de la Commission d’enquête
selon laquelle les séries d’attaques à grande échelle que la Fédération de Russie continue de
mener contre les infrastructures énergétiques, y compris contre les installations nucléaires et
à proximité de ces installations, en particulier la centrale nucléaire ukrainienne de
Zaporizhzhia, ont entraîné des pannes totales d’électricité dont certaines ont touché des
millions de civils, et notant la conclusion de la Commission selon laquelle ces séries
d’attaques des forces armées russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes
pourraient constituer des crimes contre l’humanité,
Condamnant fermement toutes les attaques visant des établissements de santé et des
soignants et rappelant que le droit international humanitaire emporte l’obligation de protéger
les biens de caractère civil, y compris les établissements de santé, et sachant que pareilles
attaques, qui ont des répercussions immédiates et durables et privent les populations de
services de santé indispensables, portent atteinte au droit de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale possible,
Exprimant sa profonde préoccupation face aux informations indiquant qu’il est
recouru à des attaques dites « à double impact », qui consistent à viser deux fois la même
cible dans un intervalle de temps relativement court et touchent particulièrement les
primo-intervenants, notamment le personnel médical, attaques qui à tout le moins soulèvent
des préoccupations concernant le non-respect du principe de droit international humanitaire
selon lequel toutes les précautions doivent être prises pour réduire au minimum les
dommages causés aux civils et peuvent être constitutives de crimes de guerre si elles ont été
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GE.25-05544