A/HRC/RES/58/24
libertés fondamentales soient strictement respectés et que les civils et les infrastructures
civiles essentielles soient protégés ;
5.
Demande que les troupes de la Fédération de Russie et les groupes armés
qu’elle soutient se retirent rapidement et de manière vérifiable de l’ensemble du territoire de
l’Ukraine situé à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et de ses eaux
territoriales afin de prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme et atteintes à ces
droits et de nouvelles violations du droit international humanitaire dans le pays et souligne
qu’il est urgent de mettre immédiatement fin aux hostilités militaires contre l’Ukraine ;
6.
Exige la cessation immédiate de la déportation et du transfert forcé illégaux de
civils et d’autres personnes protégées, en particulier des enfants, y compris les enfants placés
en institution, les enfants non accompagnés et les enfants séparés de leurs tuteurs légaux, à
l’intérieur de l’Ukraine ou vers la Fédération de Russie ou le Bélarus, et exige que la
Fédération de Russie et le Bélarus accordent immédiatement aux représentants et au
personnel des mécanismes internationaux établis chargés des droits de l’homme et de l’aide
humanitaire un accès sans entrave, durable et en toute sécurité, fournissent des informations
fiables et complètes sur le nombre et l’identité des civils concernés et le lieu où ceux-ci se
trouvent et garantissent aux intéressés un traitement respectant leur dignité et un retour en
toute sécurité sans condition préalable ;
7.
Exhorte la Fédération de Russie à ne plus déporter des territoires ukrainiens
temporairement occupés les citoyens ukrainiens qui refusent de prendre la nationalité russe,
à cesser de transférer sa propre population civile dans ces territoires et à mettre fin à la
politique consistant à modifier par la force la composition démographique et ethnique en
encourageant ou en facilitant la migration et l’installation de Russes dans ces régions ;
8.
Exhorte également la Fédération de Russie à cesser de mobiliser et d’enrôler
illégalement, dans ses forces armées, des habitants des territoires ukrainiens temporairement
contrôlés ou occupés ;
9.
Exige que toutes les parties au conflit armé traitent tous les prisonniers de
guerre conformément aux dispositions de la Convention de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre du 12 août 1949 et du Protocole additionnel aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I) et demande l’échange de tous les prisonniers de guerre ainsi
que le rapatriement immédiat et sans conditions de ceux qui sont gravement blessés et
gravement malades et la libération de tous les civils détenus en violation du droit
international humanitaire ;
10.
Exige que la Fédération de Russie mette immédiatement fin à son agression
ainsi qu’à tous les actes de violence contre des civils et des prisonniers de guerre commis
en violation du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire, en particulier les disparitions forcées et le recours à la torture et à d’autres
formes de mauvais traitements, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre
comme forme de torture, et qu’elle prenne des mesures immédiates et efficaces pour
prévenir de tels actes ;
11.
Exige également que la Fédération de Russie mette immédiatement fin aux
homicides intentionnels et aux exécutions de prisonniers de guerre, de personnes hors de
combat et de civils, traite les restes humains avec dignité et respect et les rende rapidement
aux familles en précisant les circonstances et la date de la mort du défunt, mène des enquêtes
indépendantes et transparentes sur toute allégation de violations de ce type et veille à ce que
les responsables de crimes de droit international soient amenés à rendre compte de leurs actes
conformément aux normes internationales ;
12.
Engage la Fédération de Russie à veiller à ce que, conformément au droit
international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, tous les détenus,
y compris les civils et les prisonniers de guerre et en particulier ceux qui sont blessés ou ont
été soumis à la torture, à la violence sexuelle ou à d’autres formes de violence physique ou
psychologique, bénéficient immédiatement de soins médicaux adéquats ;
13.
Engage également la Fédération de Russie à informer rapidement les familles
de toutes les personnes qu’elle détient du sort de celles-ci et du lieu où elles se trouvent, à
GE.25-05544
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