A/RES/79/159
Droits des peuples autochtones
Préoccupée par les désavantages extrêmes dont souffrent généralement les
peuples autochtones, en particulier toutes les femmes, toutes les jeunes filles et toutes
les filles, et dont témoignent différents indicateurs sociaux et économiques, ainsi que
par les obstacles qui les empêchent d’exercer pleinement leurs droits,
Soulignant qu’il faut accorder une attention particulière aux droits et aux
besoins spéciaux des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des
personnes handicapées autochtones, comme énoncé dans la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris dans le cadre de l’action visant
à protéger et à promouvoir leur accès à la justice sur un pied d’égalité,
1.
Prend note avec satisfaction des travaux du Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones, de l’Instance permanente sur les questions
autochtones et du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, prend
note des rapports du Rapporteur spécial 28, et encourage tous les gouvernements à
donner une suite favorable aux demandes de visite de celui-ci ;
2.
Prend note du rapport soumis par le Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme sur les droits des peuples autochtones 29 , du rapport du
Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones intitulé « Personnes
autochtones » 30 , et du rapport du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples
autochtones intitulé « Constitutions, lois, législations, politiques, décisions
judiciaires et autres mécanismes par lesquels les États ont pris des mesures pour
atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, conformément à l’article 38 de la Déclaration » 31 et de son rapport
annuel sur les droits des peuples autochtones 32 ;
3.
Exhorte les gouvernements et les organismes des Nations Unies, agissant
en consultation et en coopération avec les peuples autochtones par l’intermédiaire de
leurs représentants et de leurs institutions, à continuer de prendre des mesures
appropriées au niveau national, y compris des mesures législatives, pour atteindre les
objectifs définis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones et pour y sensibiliser tous les secteurs de la société, notamment les
parlementaires, les magistrats et les fonctionnaires, ainsi que les peuples autochtones
eux-mêmes, et invite les organisations internationales et régionales, agissant dans le
cadre de leur mandat, les institutions nationales de défense des droits humains, là où
il en existe, la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et
les autres parties concernées à contribuer à ces efforts ;
4.
Souligne qu’il importe d’appliquer le document final de sa réunion
plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, et
rappelle que les États Membres se sont engagés à coopérer avec les peuples
autochtones, par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue
d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action, stratégies et autres mesures à
l’échelon national, selon que de besoin, afin d’atteindre les objectifs énoncés dans la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et se réjouit du
fait que plusieurs États ont élaboré ou sont en train d’élaborer des plans d’action
nationaux et des textes de loi qui vont être appliqués en coordination avec les peuples
autochtones ;
5.
Encourage le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint aux
affaires économiques et sociales, en sa qualité de haut responsable du système des
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A/79/160, A/HRC/57/47 et A/HRC/57/47/Add.1.
A/HRC/57/25.
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A/HRC/57/47.
31
A/HRC/57/62.
32
A/HRC/57/64.
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