Droits des peuples autochtones
A/RES/79/159
âgées et les personnes handicapées autochtones, à la prise de décisions sur les
questions qui les concernent dans le domaine des changements climatiques ;
18. Souligne également qu’il importe de renforcer la participation des peuples
autochtones aux processus et aux négociations sur les questions qui les concernent,
notamment, mais sans s’y limiter, la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et l’Accord de Paris 38, et le Cadre mondial de la biodiversité
de Kunming-Montréal 39 adopté en vertu de la Convention des Nations Unies sur la
diversité biologique 40 ;
19. Encourage les États Membres et le secteur privé à faire en sorte que les
entreprises adoptent un comportement plus durable, plus respectueux de
l’environnement et plus responsable, qui tienne compte des répercussions
environnementales négatives de certaines de leurs activités, telles que l’exploitation
illégale des ressources forestières et minières, l’expansion incontrôlée de
l’agrobusiness, les projets non durables de développement des infrastructures à
grande échelle et les industries extractives, sur les terres et les territoires
habituellement occupés par les peuples autochtones et sur le bien-être des peuples
autochtones ;
20. Décide de continuer à célébrer, le 9 août de chaque année, la Journée
internationale des peuples autochtones et prie le Secrétaire général de soutenir cette
célébration dans la limite des ressources disponibles ;
21. Encourage les États Membres et tous les organismes et organes des
Nations Unies et les autres organisations internationales et régionales, le secteur privé
et le milieu universitaire, ainsi que la société civile, y compris les organisations non
gouvernementales, à célébrer la Journée internationale des peuples autochtones de
façon appropriée, notamment grâce à des activités éducatives et à des actions de
sensibilisation ;
22. Encourage les États Membres à prendre dûment en considération
l’ensemble des droits des peuples autochtones lorsqu’ils honorent les engagements
qu’ils ont pris dans le Programme 2030 et lorsqu’ils élaborent des plans d’action et
programmes nationaux ainsi que des programmes internationaux et régionaux, en
s’attachant à ne laisser personne de côté et à aider les plus défavorisés en premier ;
23. Encourage les États à continuer d’envisager d’intégrer des informations
relatives aux peuples autochtones dans les examens volontaires qu’ils présenteront au
forum politique de haut niveau pour le développement durable et dans les rapports
nationaux et mondiaux consacrés aux progrès accomplis et aux difficultés rencontrées
dans l’application du Programme 2030, en gardant à l’esprit les paragraphes 78 et 79
du Programme 2030, et les encourage également à collecter des données ventilées
pour mesurer les progrès et veiller à ce que personne ne soit laissé de côté ;
24. Encourage également les États, agissant en fonction du contexte et des
caractéristiques propres à la situation nationale, à recueillir et à diffuser des données
ventilées par appartenance ethnique, niveau de revenu, genre, âge, race, statut
migratoire, handicap et emplacement géographique et selon d’autres facteurs, le cas
échéant, afin de mesurer et de renforcer les effets des politiques, stratégies et
programmes de développement destinés à améliorer le bien-être des peuples
autochtones et des autochtones, de combattre et d’éliminer la violence et les formes
multiples et croisées de discrimination à leur égard, et d’appuyer l’action menée en
__________________
Adopté en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ;
voir FCCC/CP/2015/10/Add.1, décision 1/CP.21.
39
Programme des Nations Unies pour l’environnement, document CBD/COP/15/17, décision 15/4,
annexe.
40
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1760, n o 30619.
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