Droits des peuples autochtones A/RES/79/159 Consciente de l’importance du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, qui est décrit dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier sans aucune discrimination de tous les droits humains reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs, tels qu’énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples, Consciente de la valeur et de la pluralité des cultures et des formes d’organisation sociale des peuples autochtones, et de la connaissance holistique traditionnelle qu’ils ont de leurs terres, de leurs ressources naturelles et de leur environnement, et soulignant que les peuples autochtones, y compris ceux qui se trouvent en situation d’isolement volontaire ou de premier contact, ont le droit de disposer d’eux-mêmes et peuvent choisir de vivre selon leurs traditions, Notant que dans le document final de sa réunion plénière de haut niveau, dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones, elle a affirmé et reconnu l’importance des sites religieux et culturels des peuples autochtones et considéré qu’il importait de permettre l’accès aux objets de culte et aux restes humains appartenant à ces derniers ainsi que leur rapatriement, comme envisagé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Félicitant les États Membres, les institutions culturelles et religieuses, les établissements d’enseignement, les musées, les peuples autochtones et la société civile des efforts qu’ils déploient pour lutter contre le commerce illicite des biens culturels des peuples autochtones, et saluant toutes les initiatives, qu’elles soient prises par des États, des institutions ou des particuliers, en faveur de la restitution volontaire de ces biens culturels acquis illégalement, Consciente que les pratiques agricoles et la foresterie fondées sur le savoir traditionnel et les innovations autochtones peuvent contribuer à relever les défis conjugués des changements climatiques, de l’insécurité alimentaire, de la protection de la diversité et de la lutte contre la désertification et la dégradation des terres, Consciente également que les peuples autochtones, en particulier les femmes et les filles autochtones et les personnes autochtones handicapées, sont touchés de manière disproportionnée par les effets du changement climatique, qui ont un impact négatif sur la jouissance de leurs droits, et soulignant les besoins en matière de ressources, d’éducation et de soins de santé, ainsi que la nécessité de renforcer la participation pleine, égale et véritable des femmes autochtones, aux processus de prise de décision concernant les politiques environnementales et de développement, Consciente en outre qu’il importe de favoriser les moyens de subsistance des peuples autochtones, notamment en valorisant les traditions de ces derniers, en veillant à la mise en place de régimes fonciers, en adoptant des politiques publiques appropriées et en assurant l’émancipation économique de ces peuples, Consciente que l’émancipation, l’intégration et le développement économiques de tous les peuples autochtones, et en particulier des femmes autochtones, notamment grâce à la création d’entreprises appartenant à des autochtones, peuvent permettre à ces derniers de participer davantage à la vie sociale, culturelle, civile et politique, d’acquérir une plus grande indépendance économique et d’édifier des communautés plus durables et résilientes, et constatant la contribution des peuples autochtones à l’ensemble de l’économie, 24-24152 7/17

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